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lundi 8 juin 2026

Enseignements de la Cour d'appel concernant l'imposition de travaux communautaires lors de l'imposition de la peine

R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632

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[55]      Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir établi une équivalence entre des travaux communautaires et une période d’incarcération. L’intimée reconnaît que cela n’est pas utile. La Cour est d’accord et, à proprement parler, le rapprochement fait par le juge est une erreur.

[56]      Le juge s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 et il n’aurait pas dû. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, une procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une constellation de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.

[57]      Par ailleurs, l’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée : R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par. 83 (80h : 2 mois); R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par. 48 (40h :1 mois).


 

[58]      L’expérience judiciaire laisse penser que plusieurs décisions sur la peine non rapportées déterminent une certaine équivalence entre « heures de travaux communautaires » et « emprisonnement ». En effet, on peut penser que cette équivalence soit utile comme facteur pour établir la durée d’un emprisonnement infligé en raison du défaut d’accomplir les travaux, laquelle serait tributaire du nombre d’heures qui n’ont pas été accomplies, toutes les autres considérations étant, par ailleurs, égales. Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.).

[59]       Cela dit, cette proposition comporte de sérieux bémols. En effet, dans l’arrêt Pelletier, la Cour a exprimé que c’est un « exercice douteux que d’essayer de compenser les heures de travaux communautaires exécutées en réduisant [une] peine d’emprisonnement […]. Ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation » : R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (C.A.Q.). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18).

[60]      En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ».

[61]      En d’autres termes, la Cour d’appel n’a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine. Toutefois, même s’il était possible d’établir une équivalence, il est douteux que cette mesure puisse atteindre six mois d’emprisonnement. Ainsi, au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58; Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 99.

mercredi 6 mai 2026

Le privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle

Badaro c. R., 2021 QCCA 1353

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[162]   Ce moyen d’appel soulève essentiellement une seule question, soit celle de déterminer si l’appelant a démontré que sa situation s’inscrivait dans l’une des exceptions autorisant la levée du privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle.

[163]   Depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Union Carbide, le privilège relatif aux règlements ne souffre d’aucune controverse en droit criminel[112].

[164]   En l’espèce, l’existence de ce privilège dans le dossier des frères Abi Chdid n’est pas remise en cause en appel[113]. L’appelant soutient plutôt que son droit à une défense pleine et entière aurait dû permettre d’écarter le principe de confidentialité ici invoqué.

[165]   Il est vrai, que dans certaines circonstances, ce privilège doit céder le pas à des considérations d’intérêt public :

[19]      Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur doit établir que, tout compte fait [traduction] « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable ». On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence, et la prévention de la surindemnisation du demandeur.[114]

[Renvois omis; soulignement ajouté]

[166]   L’arrêt Franche c. R.[115] rendu par la Cour en 2005 est venu établir que le droit à une défense pleine et entière vaut non seulement au procès, mais s’étend également au stade de la détermination de la peine de sorte à garantir à l’accusé à chacune des étapes du processus criminel le respect de ses droits constitutionnels.

[167]   Il faut cependant préciser que cette protection a nécessairement une portée plus limitée au stade de la peine, comme l’enseigne l’arrêt R. c. Jones de la Cour suprême :

La pleine protection de l'art. 7 au cours de la phase préalable au procès est essentielle pour éviter que l'accusé soit déclaré coupable par suite de déclarations qu'il a involontairement faites contre son intérêt. Cette logique peut difficilement s'appliquer à la phase postérieure au procès. Puisque la culpabilité a alors déjà été établie de façon concluante, je ne crois pas que la logique de l'arrêt Hebert s'applique. Comme notre Cour l'a statué dans l'arrêt Lyonsla protection offerte par les art. 7 à 14 a une portée plus limitée dans le cadre de la détermination de la peine. Une fois la culpabilité établie, nos principes de justice fondamentale exigent que l'on s'attache à déterminer la peine la plus appropriée pour le coupable. Tenir pour acquis que la protection accordée par l'art. 7, après le procès, devrait être identique à celle accordée avant et pendant le procès, c'est faire abstraction d'un fait intermédiaire plutôt crucial: l'accusé a été reconnu coupable d'un crime. La culpabilité étant établie, la cour tient davantage compte des intérêts de la société en décidant de la peine appropriée pour le coupable.[116]

[Soulignements ajoutés]

[168]   En appui à sa prétention, l’appelant invoque l’affaire R. v. Bernardo[117] dans laquelle un juge de la Cour de justice de l’Ontario a autorisé la levée du privilège entourant les discussions ayant conduit au plaidoyer de culpabilité d’un témoin important appelé Karla Homolka au motif que cette personne n’était plus l’objet d’aucune accusation et qu’elle ne risquait donc pas de subir de préjudice en dépit de la mise à l’écart de cette protection[118].

[169]   L’exemple est mal choisi. L’entente conclue entre le ministère public et le témoin Homolka exigeait de cette dernière de témoigner contre l’accusé Bernardo lors de son procès pour double meurtre. Il s’agit manifestement d’une situation où le droit à la défense pleine et entière de Bernardo était en jeu. Sans la levée du privilège, voilà qu’un accusé présumé innocent n’aurait pas pu attaquer la crédibilité d’une personne venue témoigner contre lui en échange d’un avantage consenti par le ministère public. Cette possibilité à elle seule démontre l’ampleur du péril auquel devait faire face Bernardo.

[172]   L’audition sur la peine de cet accusé a été retranscrite à la pièce S-22. Or, cette pièce n’a pas été reproduite dans les mémoires d’appel. Il s’agit là d’un frein considérable au pouvoir d’intervention de la Cour sur cette question.

[173]   Toutefois, les motifs de la juge font part des considérations qui ont conduit son collègue de la Cour supérieure, le juge Stober, à entériner la suggestion commune des parties :

La requête doit être rejetée, le privilège maintenu, puisque David Badaro n’a pas établi des motifs justifiant une exception. Il n’existe pas ici de motif pour lever le privilège relatif aux règlements. La possibilité que Chadid (sic) Abi Chdid a plaidé coupable en échange du retrait des accusations contre son frère ne peut constituer un facteur dans l’harmonisation des peines. Même en tenant pour avérées les présomptions de David Badaro à cet égard, il demeure que la peine suggérée de quatre ans est suivie par le Tribunal. Cela implique que le juge Stober estime que la suggestion commune ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public, qu’elle n’est ni trop sévère ni trop clémente. De plus, le juge Stober s’est assuré que Chadi Abi Chdid n’a pas fait l’objet de pression.

En l’espèce, le Tribunal ne siège ni en révision ni en appel de cette décision. Le juge Stober mentionne que la suggestion commune des parties tient compte du fait que Chadi Abi Chdid a eu une influence sur son frère et qu’il prenait le blâme pour lui. L’avocat de Chadi Abi Chdid indique lui aussi que ce dernier assume les gestes de son frère. Ce recrutement est un facteur aggravant dans la détermination de la peine de Chadi Abi Chdid, mais devient aussi un facteur atténuant, puisque ce dernier assume pleinement la portée et les conséquences de ses gestes.[119]

[Soulignements ajoutés]

[174]   Ce passage du jugement entrepris fait bien voir que les enjeux entourant la suggestion commune n’ont pas été cachés au juge Stober. Comme l’audition portant sur la détermination de la peine d’Abi Chdid était publique, il me faut conclure que l’appelant et la juge partageaient déjà l’ensemble des informations pertinentes, d’autant que la pièce S-22 avait été déposée en première instance.

[177]   L’appelant et le coaccusé Abi Chdid ont tous deux été inculpés pour des infractions de fraude et de complot pour fraude dans lesquelles ils ont joué un rôle d’une importance équivalente. Cependant, seul Abi Chdid a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Dans ces conditions, je ne puis voir en quoi l’appelant aurait été privé d’une preuve qui lui aurait permis de démontrer que la suggestion commune avait conduit à une peine manifestement non indiquée.

[178]   En définitive, je ne vois dans cette affaire aucun enjeu d’intérêt public qui aurait pu infléchir la juge sur la question de la levée du privilège de confidentialité. Pour tout dire, l’appel n’a été pour l’appelant que l’occasion de réitérer un argument déjà rejeté en première instance, en se contentant d’alléguer le droit à une défense pleine et entière sans jamais indiquer en quoi ce droit serait compromis.

[179]   La juge a donc eu raison de privilégier la confidentialité rattachée au processus de facilitation en matière criminelle puisque cette protection n’entravait nullement la détermination de la peine de l’appelant.

samedi 2 mai 2026

Bien que la réhabilitation n’ait pas à être acquise au moment de la détermination de la peine, l’application du principe d’individualisation au profit du délinquant demeure subordonnée à la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit s’avérer particulièrement convaincant pour justifier un tempérament aux objectifs de dénonciation et de dissuasion

R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232

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[24]        S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général. Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie.

[25]        Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application[18]. À titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur[19]. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant.

[26]        La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant[20], est dans la présente affaire tout simplement manquante. En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant-consommateur.

Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »

Calderon c. R., 2015 QCCA 1573

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[26]        D’autre part, en matière de trafic de drogues dures comme la méthamphétamine[9], et à plus forte raison lorsqu’il est question de production de telles drogues en des quantités astronomiques, la jurisprudence reconnaît que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer. Lorsque la situation le justifie, une peine plus sévère peut être imposée afin de dissuader d'autres personnes de commettre une pareille infraction[10].

[27]        Il est vrai que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »[11]. Mais ici, tel n’est pas le cas. Le requérant n’a offert aucune preuve de réhabilitation et aucun rapport présentenciel n’a été préparé. Il a plutôt laissé le soin à son avocate de faire quelques remarques en tirant des inférences non appuyées.

L'appréciation par le juge d'instance de la démonstration convaincante de réhabilitation d'un contrevenant

R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871

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[13]        Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable[4]. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.

[14]        Dans R. c. Lacasse, la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine :

[11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[5]

[Notre soulignement]

[15]        La Cour d’appel ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, à moins d’une erreur de l’ordre de ce qui est décrit par la Cour suprême dans R. c. Lacasse. La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans R. c. Preston (Sullivan), rappelle ce principe dans le contexte de l’appréciation de la réhabilitation :

I do not believe it is the function of this court to make such value judgments. If there is no evidence to support a trial judge's conclusion that a reasonable possibility of rehabilitation exists, this court would clearly have a duty to intervene. However, in the absence of such clear and unmistakable error on the part of the trial judge, based on the evidence as it was before the court at the time of sentencing, I am of the view that this court should not quickly or lightly interfere with the discretion of a trial judge by substituting its own view on such delicate matters as the sincerity of offender's desire to change for the better, or the likelihood of that desire becoming a reality. Trial judges ought to be encouraged in appropriate cases, to take an enlightened and progressive approach to the difficult task of sentencing. That objective will not be achieved if such initiatives are too easily disturbed.[6]

[Notre soulignement]

[16]        Les propos suivants de R. c. Lacasse s’appliquent donc ici :

[58]  Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […][7]

[Notre soulignement]

[17]        La juge explique les raisons pour lesquelles elle a choisi d’imposer une peine clémente. Elle souhaite donner la chance à l’intimé de se sortir de ses « patterns » à la suite de la thérapie qu’il a suivie avec succès et qui l’a mené à cesser de consommer des drogues dures après 30 ans de consommation et de criminalité. Elle ne veut pas saper ses chances de réhabilitation en prenant une décision qui le mènera à perdre son logement et le peu de biens qu’il possède. Elle accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité.

[18]        Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c. Ruel, la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »[8].  Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance :

L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit[9].

jeudi 23 avril 2026

Peine de 3 ans d'emprisonnement pour une possession de 1.2 kilo de cocaïne et 800 grammes de métamphétamine à des fins de trafic

R. v. Walters, 2025 ONCA 629

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[1]         The appellant pled guilty to two counts of possession for the purpose of trafficking involving almost 1.2 kilograms of cocaine and over 800 grams of methamphetamine. He also admitted to being in possession of other drugs and drug paraphernalia, all located during the execution of a search warrant at his condominium and related storage locker. Ammunition and $124,600 in cash were also found in those locations.

[2]         The parties did not have a joint position on sentence and so went into the sentencing hearing open, the Crown asking for a six-year sentence and the defence a two-year-less-a-day conditional sentence order. The trial judge imposed a three-year sentence. This is an appeal from that disposition.

[3]         The appellant argues that the trial judge erroneously relied on other offences to position the appellant’s level of involvement in the crimes. The appellant maintains that it was not open to the trial judge to consider, among other things, the seized cash, cocaine press, ammunition, and other drugs to determine his level of involvement. The appellant says that the trial judge was precluded from doing so because the trial Crown failed to prove those other offences.

[4]         Respectfully, we see matters differently.

[5]         It was the trial judge’s responsibility to grapple with the appellant’s level of involvement in the crimes he pled guilty to. The facts relied upon by the trial judge formed part of the agreed statement of facts. It was open to the trial judge to resort to those facts to determine the appellant’s level of involvement. Bearing in mind the serious offences involved, the trial judge determined that only a penitentiary sentence would be appropriate in this case.

[6]         With that said, the trial judge also carefully took into account the multiple mitigating factors at work. In the end she imposed a fit sentence, one that she described as necessary considering all of the circumstances. We see no error in her approach.

[7]         We would note, though, as did the trial judge, that the appellant has expressed genuine remorse for his crimes and seems to be well on the path toward rehabilitation, something that we commend him for and that the correctional authorities will undoubtedly take into account.

[8]         While leave to appeal sentence is granted, the appeal is dismissed.

mardi 21 avril 2026

Peine de 42 mois d'emprisonnement pour une possession de 450 grammes de cocaïne à des fins de trafic

R. v. Parker, 2025 ONCA 636

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[1]         The appellant pleaded guilty to possession of 450 grams of cocaine for the purposes of trafficking. He was subsequently sentenced to 42 months imprisonment, less 6 months Downes credit, less 12 days credit for presentence custody.[1]

[2]         The appellant alleges the trial judge made various errors in principle that render the sentence unfit. Without accepting that there were errors in principle, we are satisfied that the sentence imposed was entirely fit, and that the Downes credit given fell within the broad range of discretion afforded to the trial judge.

[3]         Leave to appeal sentence is granted, but the sentence appeal is dismissed.

mardi 17 mars 2026

Le tribunal doit, conformément à l'article 726 du Code criminel, donner à l'accusé la possibilité de présenter ses observations

Gavin c. R., 2009 QCCA 1

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[17]           Comme le plaide l'appelant, le tribunal doit, conformément à l'article 726 du Code criminel, donner à l'accusé la possibilité de présenter ses observations ou, comme le prévoit la version anglaise, « shall ask whether the offender has anything to say ». [Je souligne.] Étant donné que le paragraphe 723(1) prévoit déjà que le tribunal doit donner la possibilité au prévenu ou à son avocat de lui présenter des observations « sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine », il faut conclure que l'article 726 exige autre chose puisque, d'une part, le tribunal doit donner au délinquant lui-même la possibilité de lui présenter ses observations et que, d'autre part, celles-ci ne sont pas limitées aux faits pertinents liés à la détermination de la peine : voir Allan Manson, The Law of Sentencing (Toronto: Irwin Law, 2001) p. 191. J'estime donc que le tribunal doit demander au prévenu s'il désire lui présenter ses observations, au sens de l'article 726, avant de déterminer la peine.

[18]           S'il est vrai que le juge de première instance, en l'espèce, n'a pas fait une telle demande à l'appelant, il n'en reste pas moins que son avocat a présenté ses observations en temps utile.

[19]           L'appelant prétend qu'il ne s'agit pas d'une erreur commise par inadvertance par le juge de première instance puisque l'appelant a demandé à être entendu après le prononcé de la peine, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que cela constitue une violation de son droit à un procès équitable qui justifie l'intervention de la Cour. Je ne partage pas ce point de vue.

[20]           D'abord, comme je crois l'avoir démontré, il ne s'agit aucunement d'un refus injustifié de la part du juge de première instance d'entendre les observations de l'accusé avant de prononcer le jugement sur la peine, comme ce fut le cas dans l'arrêt R v. Dennisson (1990), 1990 CanLII 2345 (NB CA)60 C.C.C. (3d) 342 (N.-B.C.A.), cité par l'appelant. Il s'agit plutôt d'une situation où le juge a, par pure inadvertance, et non de propos délibéré, omis de procéder selon les prescriptions de l'article 726 du Code criminel. Par ailleurs, cet article prévoit que la demande du tribunal est faite avant la détermination de la peine. En l'espèce, l'appelant a voulu être entendu après le prononcé de la peine, ce qui n'avait aucun fondement juridique.

[21]           Ensuite, l'oubli n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Comme je le soulignais précédemment, ses préoccupations semblaient se limiter à reprendre possession de ses chaussures. De plus, appelée à indiquer à la Cour ce que l'appelant aurait pu ajouter aux observations de son avocat en première instance, l'avocate représentant l'appelant en appel a mentionné le fait qu'il ne voulait pas causer la mort de la victime et qu'il a réalisé, le lendemain des événements, la gravité de ses actes et a alors demandé que l'on appelle une ambulance. Or, ces deux faits étaient déjà en preuve, de sorte que de nouvelles observations n'auraient rien ajouté à celles déjà présentées par l'avocat.

[22]           Une telle absence de préjudice, conjuguée à une omission survenue par pure inadvertance, milite clairement en faveur du rejet de cet argument. Comme l'écrit le juge Lyon dans R. v. Senek (1999), 1998 CanLII 17680 (MB CA), 130 C.C.C. (3d) 473 (Man.C.A.) :

[19] In summary, on the hearing of the appeal, no affidavit evidence was submitted on behalf of the accused, nor was there any indication by the accused or his counsel that he had anything to say either to the trial court or to the appellate court beyond what his counsel had said in extenso at trial and on appeal. Practice indicates that an accused sometimes wishes to correct the record given by the Crown or to supplement or correct his counsel's submissions. There was no indication of such a desire by the appellant either at trial or on appeal. […]

[20] This pure, inadvertent oversight by the trial judge resulted in no disadvantage or unfairness to the accused, nor did the trial judge's error constitute a substantial wrong or miscarriage of justice. In my opinion, it was simply a procedural oversight which had no bearing either on the trial judge's sentence or on our determination of the fitness of that sentence on appeal. […]

[23]           Ces propos s'appliquent ici et ce moyen d'appel doit être rejeté.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...