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lundi 2 février 2026

Un rapport présentenciel peut être ordonné même dans le cas d’une personne qui est déclarée coupable, mais l’expérience enseigne que ce n’est généralement pas « très utile »

Nguyen c. R., 2010 QCCA 1053

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[7]               Au soutien de son appel, l’Appelante invoque le rejet par le Juge de sa demande de confection d’un rapport présentenciel, demande présentée immédiatement après le prononcé du verdict. Son avocat souligne au Juge qu’ « elle n’a pas d’antécédents », mais ce dernier refuse, dans les termes suivants :

… le problème avec une demande de rapport présentenciel dans le cas d’une personne qui ne reconnaît pas sa culpabilité et qui ne reconnaît pas les faits, est que le rapport présentenciel devient pas très très utile. Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile. Alors, je ne suis pas porté à l’accorder; je suis plutôt porté à vous dire : faites votre travail, faites vos représentations, mais on ne dérangera pas un agent de probation qui ne pourra jamais faire le tour de la question puisque madame nie.

[8]               Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes :

721. (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

 

(2) […]

 

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

 

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

 

b) […]

 

c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

 

d) […]

721. (1) Subject to regulations made under subsection (2), where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730.

(2) […]

(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:

(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;

(b) […]

(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and

(d) […]

[9]               Comme l’a déjà indiqué la Cour[1], « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.

[10]           L’Appelante rappelle qu’un rapport présentenciel constitue une source précieuse d’information sur l’histoire familiale de la personne, son éducation et son instruction, ses emplois, son état de santé physique et mentale, son milieu, son implication sociale, etc. De plus, et surtout, il aurait fourni au juge l’opinion critique et objective d’un professionnel, d’une professionnelle, sur la personnalité de l’Appelante, ses sentiments et ses motivations véritables, sa volonté de s’amender et s’il y avait risque de récidive.

[11]           Son avocat cite une étude[2] qui rappelle d’abord tout le travail requis pour un rapport :

Usually it contains a series of statements which are the result of a probation officer’s investigation of an offender. Such investigation often involves numerous personal interviews with the offender and his families, employers or school authorities, social agencies, lawyers and other persons with whom the offender may have had contact. The PSR attempts to present in an objective fashion both positive and negative elements in the offender’s background and current situation in a manner which highlights traits, patterns of behavior, strengths and weaknesses in that individual.

souligne son utilité pour aider le juge :

It is assumed that a judge armed with a carefully researched pre-sentence report and assisted by the submissions of counsel should be in a position to rationally exercise his or her sentencing discretion. The judge hopefully will be able to ensure that any punishment does indeed fit the crime and thus ensure justice to both the accused and the community.

et insiste sur le caractère d’objectivité des avis qu’il contient en citant un grand criminaliste :

…In speaking of pre-sentence reports in a recent article, Toronto criminal lawyer Edward Greenspan wrote:

Earlier, I briefly referred to the pre-sentence report, probably the only input seen to be objective in the sentencing process. Because of its objectivity or at least, assumed objectivity, it is viewed with great weight by the judge. […]

[12]           Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.

[13]           Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.

[14]           Ici le Juge refuse la demande parce qu’il estime bien mince l’utilité d’un rapport alors que l’Appelante nie les faits qui ont conduit à sa condamnation :

…Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile.

[15]           L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».

[16]           Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.

[17]           Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.

[18]           L’Appelante souligne encore que la nécessité, l’utilité d’un rapport présentenciel est en rapport direct avec l’obligation faite au juge d’individualiser la peine[3] :

The information in a pre-sentence report is to be used by the sentencing judge to assess the offender’s character and relate the sentence to the individual. It is designed to portray for the court the background, family, education, employment record, physical and mental health, associates, social activities, potential and motivation of the offender.

[22]           Notons que le Juge a pris soin, après avoir rejeté la demande de rapport présentenciel, de reporter l’audience à une quinzaine de jours, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l’Appelante pour préparer ses observations.

[23]           C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.

[24]           Devant le Juge, l’avocat de l’Appelante n’a pas fait grand-chose, son inaction intrigue, pour ne pas dire plus. Certes il fait témoigner sa cliente, mais c’est le Juge qui doit compléter par quelques questions : « Avec qui demeurez-vous? Que fait votre mari? Depuis combien de temps demeurez-vous par ici? ». Le mari est présent, mais l’avocat de l’appelante ne l’invite pas à témoigner.

[25]           Force est de conclure que les droits de l’Appelante ont été respectés dans le processus d’infliction de la peine. Le Juge lui a donné l’opportunité de se faire entendre. Il ne pouvait aller plus loin que ce qu’elle et son avocat ont jugé bon de lui présenter.

[26]           Quant au refus du Juge d’ordonner un rapport présentenciel, il a exercé sa discrétion de façon valable, en la motivant, et aucune erreur révisable ne saurait lui être reprochée.

jeudi 29 janvier 2026

Le juge chargé de la détermination de la peine peut tenir compte des contraventions au Code de la sécurité routière du contrevenant lors de l'imposition de la peine face à une accusation de conduite dangereuse

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64

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[80]                          Quant à l’absence d’antécédents judiciaires, c’est à juste titre que le juge Couture a souligné que le dossier de conduite de l’intimé n’était pas vierge. En effet, ce dernier comptait trois condamnations pour excès de vitesse. Ce fait témoigne de l’attitude téméraire et irresponsable de l’intimé lorsqu’il est au volant, et ses condamnations en vertu du Code de la sécurité routière étaient d’autant plus pertinentes que la vitesse a contribué à causer l’accident en l’espèce. L’intimé a eu une conduite dangereuse de façon répétée et à intervalles rapprochés.

mercredi 28 janvier 2026

La combinaison de peines d’emprisonnement avec sursis et d’emprisonnement discontinu est légalement possible

R. c. Middleton, 2009 CSC 21

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[41] Enfin, j’examine brièvement les quatre arrêts auxquels se réfère le juge Cromwell pour affirmer que « c’est la durée totale des peines qui régit l’admissibilité à l’exécution discontinue » (par. 76) (R. c. Fletcher (1982), 1982 CanLII 3674 (ON CA), 2 C.C.C. (3d) 221 (C.A. Ont.); R. c. Aubin[1992] J.Q. no 239 (QL) (C.A.)R. c. McLeod[1993] Y.J. No. 17 (QL) (C.A.)R. c. Drost (1996), 1996 CanLII 4781 (NB CA), 172 R.N.‑B. (2e) 67 (C.A.)).

 

[42] Premièrement, ces arrêts ne portent pas du tout sur la question dont nous sommes saisis en l’espèce : aucun ne statue qu’une peine discontinue de 90 jours est rendue illégale par une peine avec sursis infligée en même temps ou subséquemment, quelle qu’en soit  la durée.  Ces quatre arrêts, contrairement au présent pourvoi, ont trait à des peines de détention consécutives dont la durée totale excède la limite de 90 jours fixée pour l’exécution discontinue au par. 732(1) ou par les dispositions qu’il a remplacées.  Aucun ne renvoie à la définition limitative du mot « délinquant » au par. 99(1) de la LSCMLSC ou à celle figurant dans les lois antérieures.  Ainsi, par exemple, l’art. 2 de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P‑2, définissait le « détenu » (le « délinquant » de la partie II de la LSCMLSC) comme un individu purgeant une autre peine qu’une peine discontinue.  Bien que dans les quatre cas le tribunal s’appuie sur le par. 139(1) ou les dispositions qu’il a remplacées pour annuler des peines de détention consécutives de plus de 90 jours purgées de façon discontinue, l’interprétation téléologique et raisonnée du par. 732(1) du Code criminel rendait par ailleurs ce résultat inéluctable.

 


[43] Telle est l’interprétation que je préconise en l’espèce.  Elle est parfaitement compatible avec les conclusions tirées dans ces quatre arrêts ainsi que dans les trois autres cités par mon collègue le juge Cromwell au par. 76 de ses motifs (R. c. Frechette2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL)).  Dans aucune de ces décisions le tribunal n’a statué qu’une peine avec sursis est un emprisonnement au sens de l’art. 732 du Code criminel.  En outre, les propos que je tiens en l’espèce n’ont pas du tout pour effet d’infirmer quelque décision citée par mon collègue au sens de la déclarer non fondée.  J’estime que le tribunal est arrivé au bon résultat dans les sept cas.

 

[44] Je vais expliquer plus loin pourquoi il en est ainsi de l’arrêt Fletcher et de ceux qui l’ont suivi.  Par analogie, la même chose vaut pour FrechetteSquibb et  Robert : la juxtaposition de peines avec sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à deux ans transforme effectivement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en une série de peines purgées dans la collectivité.  Une interprétation téléologique de l’art. 742.1 du Code criminel fait obstacle à une telle issue : voir l’arrêt Proulx, par. 55.  Il me paraît donc peu étonnant que depuis FrechetteSquibb et  Robert, la Cour d’appel de l’Alberta soit arrivée à la même conclusion à l’issue d’une interprétation téléologique de l’art. 742.1 — en se demandant expressément [traduction] « si l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition peut être invoqué pour déterminer le droit au sursis d’exécution, comme on l’a laissé entendre dans Frechette » (R. c. Lyver2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535, par. 11).

 


[45] Dans l’arrêt Fletcher et ceux rendus dans sa foulée, le résultat aurait été identique même en l’absence d’une disposition équivalente à l’art. 139 de la LSCMLSC, car l’infliction d’une série de peines discontinues dépassant la limite de 90 jours fixée par le législateur contrecarre précisément l’objet du par. 732(1) et fait fi des principes correctionnels qui le sous‑tendent.  La peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa famille et la collectivité.

 

[46] Cet équilibre ne peut être maintenu indéfiniment.  Le législateur a donc fixé la limite à 90 jours.  Au‑delà de cette limite raisonnable, la peine discontinue perd sa raison d’être : le « saut en prison » périodique devient indûment punitif sur le plan de la dissuasion et inefficace comme mesure de réadaptation et de correction censée se substituer à la peine d’emprisonnement purgée de façon continue.

 

[47] Par contre, aucune partie ne laisse entendre que la combinaison d’une peine discontinue et d’une peine avec sursis — même lorsque leur durée totale dépasse 90 jours — est également discutable au regard de quelque principe correctionnel ou incompatible avec les principes de détermination de la peine établis par le législateur dans les dispositions pertinentes du Code criminel.

 


[48] Au contraire, on reconnaît qu’en l’espèce, leur combinaison répondait à la fois aux objectifs de la peine discontinue et à ceux de la peine avec sursis.  Cette judicieuse combinaison concilie les avantages respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue sur le plan correctionnel tout en respectant le texte et l’esprit des dispositions du Code criminel qui prévoient leur infliction : R. c. Power (2003), 2003 CanLII 20379 (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Ont.).

 

[49] Dans l’arrêt Power, l’accusé avait été condamné à une peine discontinue de 90 jours pour une infraction et à une peine consécutive de 18 mois avec sursis pour une autre, le tout devant être suivi d’une période de probation.  Les deux peines ont été confirmées en appel.  Après examen de leurs objectifs distincts et de leur effet combiné, le juge Doherty (avec l’accord des juges Rosenberg et Armstrong) a conclu que les peines étaient appropriées et il a qualifié de [traduction] « minutieux et judicieux » les motifs du juge du procès s’y rapportant (par. 12).

 

[50] Cet arrêt ne porte pas expressément sur la légalité de la peine discontinue confirmée dans cette affaire, ce qui lui confère peu de valeur jurisprudentielle sur ce point.  Or, le tribunal d’appel devant lequel une peine est contestée est toujours saisi de la question de la légalité de la sanction.  La cour qui statue qu’une peine est convenable en confirme tacitement la légalité.

 

[51] Dans la présente espèce, comme dans l’affaire Power, [traduction] « le juge du procès a conclu, fort opportunément, que malgré les aspects positifs de la moralité de l’intimé et de ses antécédents, la dissuasion et la réprobation commandaient une période d’incarcération » pour au moins une des infractions (par. 12).  Toujours comme dans Power, après avoir tout bien soupesé, il a ordonné que la peine de détention soit purgée de façon discontinue.

Les facteurs de l’arrêt Gladue

R. c. Henningar, 2025 QCCQ 409

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[40]        Comme le prévoit l’alinéa 718.2e) C.cr., le juge d’instance, chargé d’imposer la peine, a l’obligation légale de tenir compte « des facteurs systémiques et historiques [qui] peuvent influer sur la culpabilité du délinquant [autochtone], dans la mesure où ils mettent en lumière son degré de culpabilité morale « : R. c. Ipeele2012 CSC 13, [2012], 1 R.C.S. 433, paragr. 73.

[41]        Aux fins d’une bonne compréhension, il est utile de reproduire les facteurs Gladue énumérés par l’auteur du rapport aux pages 14-15.

GLADUE CONSIDERATIONS

It is important to consider all factors (systemic, historic, and of course individual) of Aboriginal people accused, which may have played a part in bringing this individual before the court, and in this specific case the factors that have had an impact on Jacob Hennigar’s life and behavior (directly or indirectly). This leads to seeking proper response to his crimes. In the present case of Jacob Hennigar, we are looking at the multigenerational trauma. As a result, indigenous youth are 2 to 6 times at a greater risk for alcohol related problems than their nonnative counterparts. They are more likely to use illicit drugs than nonindigenous youth, and they will begin using substances (tobacco, alcohol, solvents, and cannabis) at a much younger age than non-indigenous youth. In the present case of Jacob Hennigar, we are looking at many factors that had an impact on Jacob Hennigar. Jacob Hennigar is 37‑year old Mi’kmaq man that grew up seeing and knowing that alcohol and drugs were a big part of his life as his father Jerry Hennigar, was an alcoholic.

He witnessed firsthand the effects of conjugal violence, witnessed his mother being beaten, witnessed his father’s alcohol abuse, Jacob was mentally and physically abused by his father Jerry Hennigar. At the age of 25 Jacob Hennigar lost the love of his life in a tragic car accident. Those are some of the Gladue factors that require specific attention by the court, and they should be considered. It is important to consider the systemic, historic, and individual factors of Aboriginal people that may have played a part in bringing the individual in front of the court and therefore, in this case factors that may have impacted Jacob Hennigar’s life and behaviors directly or indirectly, to seek proper response to his crime. In the present situation, we are looking at the case of Jacob Hennigar who is Mi’kamaq man of 37 years of age who is currently being detained at the RDP Prison in Montreal. The Royal Commission and the apology speech of the past Prime Minister Harper all recognized the continuous negative impacts of the residential school, the Indian Act and other policies on Aboriginal people, leaving today, communities suffering with high prevalence of alcohol and drug abuse, high suicide rate, high prevalence of sexual and physical abuse and dysfunctional relationships, low income, low education, lack of employment opportunities as well as high incarceration rates. Two of the recommendations from the recent report of the Truth and Reconciliation Commission (recommendations no 30 and 31) call upon federal, provincial, and territorial governments to commit to eliminating the overrepresentation of Aboriginal people in custody over the next decade and to provide more funding to implement community sanctions that will provide realistic alternatives to imprisonment for Aboriginal offenders and respond to the underlying causes of offending. In addition, because of these polices, “Aboriginal youth are at two to six times greater risk for every alcohol-related problem than their non‑Aboriginal counterparts. They are more likely to use all types of illicit drugs than non‑Aboriginal youth, and they will begin using substances (tobacco, solvents, alcohol, and cannabis) at a much younger age than non-Aboriginal youth”.

[42]        « Le défaut d’appliquer les principes établis dans Gladue dans une affaire mettant en cause un délinquant autochtone contrevient à [l’] obligation » prévue par l’alinéa 718.2 e) du Code criminel : Ipeele, paragr. 87.

[43]        Même si les infractions reprochées sont graves, les principes de Gladue s’appliquent : Ipeele, paragr. 84. Les différents facteurs n’entraîneront toutefois pas une réduction automatique de la peine à purger par un délinquant autochtone : Ipeele, paragr. 71R. v. Laboucane, 2016 ABCA 176, paragr. 2. Finalement, la peine infligée « doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » qui « représente la condition sine qua non d’une sanction juste » : Ipeele, paragr. 37.

[44]        L’application de l’alinéa 718.2e) du Code criminel n’exige pas qu’un délinquant autochtone établisse « un lien de causalité direct entre sa situation et la perpétration de l’infraction » : Ipeele, paragr. 83Denis-Damée c. R.2028 QCCA 1251, paragr. 73.

[45]        Les facteurs Gladue « ne constituent pas une excuse ou une justification à la conduite criminelle. Ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire pour permettre au juge d’infliger une peine appropriée » : Ipeele, paragr. 83.

[46]        « Toutefois, la reconnaissance de ce rôle ne dispense pas l’obligation d’établir un lien entre ces facteurs, le délinquant et l’infraction qui a été commise. Ces facteurs n’influeront pas sur la détermination de la peine, à moins que la situation particulière de l’accusé n’ait un lien avec sa culpabilité ou ne suggère de quelle manière la mise en œuvre des objectifs de la peine devrait être adaptée au contexte actuel du prévenu » : Ipeele, paragr. 83.

[47]        À mon avis, les facteurs systémiques, historiques et individuels répertoriés dans le rapport Gladue (SD-1) ont certes pu contribuer à sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Il n’existe toutefois pas de lien quelconque, sans qu’il soit direct, entre le délinquant, ces différents facteurs et les infractions commises qui auraient pu amoindrir sa culpabilité morale. D’ailleurs, la défense n’a pointé aucun facteur ayant un lien avec sa culpabilité.

[48]        La preuve administrée ne révèle pas que les gestes reprochés découlent d’une consommation abusive d’alcool ou de stupéfiants liée aux facteurs systémiques, historiques ou à sa situation personnelle.

[49]         Au contraire, l’accusé avait hébergé Mme Fernie pendant qu’elle recevait des traitements contre un cancer. Elle n’avait pas de loyer à payer, mais devait couvrir ses frais et s’occuper de faire le ménage de l’appartement. C’est en exécutant cette tâche qu’elle a découvert l’arme à feu dissimulée dans un placard.

[50]        Ni sa situation d’Autochtone ni sa consommation d’alcool ou de stupéfiants n’étaient en cause dans la perpétration des infractions. Les facteurs définis dans le rapport Gladue n’ont pas contribué à la conduite criminelle de l’accusé ni eu d’incidence ou influé sur sa culpabilité morale. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés à titre de circonstances atténuantes susceptibles de réduire la peine. Néanmoins, ceux-ci demeurent pertinents dans la détermination d’une sanction juste et équilibrée, puisqu’ils font partie intégrante de sa situation personnelle.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...