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jeudi 5 juin 2025

L'intoxication d'un contrevenant peut être un facteur atténuant, neutre ou aggravant selon les circonstances d'une affaire

R. c. L.P., 2020 QCCA 123

Lien vers la décision


[110]     A high degree of intoxication may, in some circumstances, reduce the moral blameworthiness of an accused and have an impact on sentencing as part of the contextual factors to be considered to render a just sentence.[61] However, that will depend on the circumstances. For example, “some persons become more dangerous while under the influence of intoxicants, and the penalty may reflect that dangerousness”.[62]

[111]     In Régimballe c. R., our Court wrote that intoxication may be treated as a mitigating or aggravating factor in sentencing, depending on the circumstances, but generally, for violent crimes, alcohol intoxication will be considered an aggravating factor, or in the best case scenario, a neutral factor.[63] The consideration of substance or alcohol intoxication in sentencing may thus be considered a mixed factor – aggravating or mitigating, with the emphasis depending on the circumstances.[64]

[112]     The circumstances may include whether the accused knew that, while intoxicated, he may become aggressive or violent but nonetheless kept drinking of failed to meaningfully address an addiction. In such a context, the accused’s blameworthiness is higher and the consumption of alcohol may become an aggravating factor.[65]

dimanche 1 juin 2025

L'appel sur la peine: comment apprécier les blessures à titre de facteur aggravant face à une infraction de voies de fait et l’objectif de dissuasion générale

R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095



[14]      Selon une jurisprudence bien établie, les cours d’appel ne peuvent intervenir en matière de peine que si le jugement de première instance comporte une erreur de principe ou, autrement, est manifestement non indiqué. À ce propos, les cours d’appel ont un rôle important à jouer, qui se décline sous deux axes. D’une part, elles servent de « rempart contre les erreurs de droit commises par les tribunaux chargés de déterminer les peines tout en contrôlant la raisonnabilité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ces derniers. »[8] et, d’autre part, elles doivent s’assurer du développement stable du droit. Ce second volet s’incarne par la mise en place de lignes directrices, qui peuvent prendre la forme de fourchettes de peines ou encore d’énoncés généraux sur la gravité des conséquences reliées à certaines infractions[9].

[15]      Les cours d’appel sont donc habilitées à intervenir et modifier une peine, mais seulement dans des circonstances limitées, qui ont été rappelées en 2020 par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen qui a confirmé la norme d’intervention énoncée dans l’arrêt Lacasse :

Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), 1999 CanLII 3717 (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49). Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.

Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle-ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel[10].

[Soulignements ajoutés]

[16]      Outre ce contrôle judiciaire restreint, et pour identifier une peine juste et appropriée, il est accordé aux juges de première instance un large pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte des principes, objectifs et facteurs (atténuants et aggravants), tout comme dans la mise en balance de ces divers éléments. Les objectifs que doit considérer le juge sont inscrits à l’article 718 C.cr., et élaborés dans la jurisprudence pertinente. Ils comprennent la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement du délinquant de la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés, une prise de conscience chez le délinquant. Précisons que le législateur impose pour certaines infractions l’obligation de porter une attention particulière à certains objectifs. Par exemple, en matière de crimes violents, les tribunaux doivent favoriser les objectifs de dénonciation et dissuasion[11].

[17]      Il n’est cependant pas question d’établir un ordre d’importance entre chaque facteur[12]. Au contraire, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire et leur accorder une importance plus ou moins grande selon les circonstances. Cette pondération au cas par cas est importante, car la détermination de la peine est un processus individualisé[13]. Cependant, bien que grande, la discrétion des juges, au niveau de la peine, est balisée par le législateur lorsque ce dernier prévoit des peines minimales ou maximales pour une infraction donnée[14].

[18]      En outre, une peine proportionnée doit certes prendre en compte les facteurs propres à l’accusé et l’infraction qu’il a commise, mais elle doit également être considérée d’un point de vue comparatif. C’est-à-dire que « [l]a proportionnalité se détermine [aussi] […] sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables »[15]. La détermination de la peine vise donc l’harmonisation des peines entre des délinquants similaires qui commettent une infraction similaire dans des circonstances semblables[16]. Pour ce faire, les juges ont souvent recours à ce qu’on appelle « une fourchette de peines ». Il s’agit d’un outil, non contraignant, qui est en quelque sorte un historique des peines infligées pour une infraction donnée[17]. Sans être applicables dans tous les cas, les fourchettes permettent d’éviter les écarts injustifiés entre les peines[18].

Application

[19]      À la lecture du dossier, il est évident que le jugement entrepris est animé par le but d’éviter à l’intimé les conséquences d’un casier judiciaire. À ce propos, la juge explique qu’« [u]ne inscription à la Loi sur le casier judiciaire mettrait fin aux projets réels de l’accusé [devenir pilote de l’air dans les Forces armées canadiennes] ainsi qu’au moyen d’assurer sa subsistance de la façon dont il l’a choisie et ainsi de bien gagner sa vie ». C’est cet objectif qui motive la juge et qui oriente les facteurs et objectifs dont elle tient compte. Cependant, il ne doit s’agir que d’un des considérants[19]. Si l’ensemble de ceux qui doivent être évalués milite pour une peine d’emprisonnement, la seule existence de conséquences découlant d’un casier judiciaire est insuffisante pour justifier une absolution.

[20]      De plus, en refusant de considérer les blessures à titre de facteur aggravant, la juge commet une erreur de principe. Bien qu’il soit vrai qu’un élément essentiel de l’infraction ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, car il s’agit d’un facteur pris en compte pour établir la gravité objective de l’infraction alors que le droit cherche à éviter les doubles punitions[20], la situation en matière de voies de fait graves exige que le juge tienne compte dans chaque cas d’espèce de la nature et l’étendue (et non seulement de l’existence) des blessures[21] et il peut même s’agir d’un élément aggravant[22]. Partant, l’importance des blessures dans un cas précis doit être considérée pour pondérer la gravité de l’infraction et en arriver à une peine proportionnelle[23].

[21]      La juge commet donc une erreur de principe en évacuant complètement la nature et l’importance des blessures subies par la victime de l’exercice de pondération de la peine proportionnelle[24]. D’ailleurs, comme le rappelle cette Cour dans Bérubé-Gagnon, « une peine qui est disproportionnée eu égard à la gravité de l’infraction ou au degré de culpabilité du contrevenant est, par définition, manifestement non indiquée »[25]. En omettant ce facteur, la juge n’arrive pas à une peine proportionnelle.

[22]      Qui plus est, à la lecture du jugement, il est difficile de saisir ce que la juge fait de l’objectif de dissuasion générale. Elle affirme seulement que cet objectif a peu d’importance en l’espèce, car il s’agit d’un geste impulsif et contextuel et que le caractère de la dissuasion générale est incertain et limité[26]. Elle ajoute aussi que l’emprisonnement n’est pas la seule peine permettant de l’atteindre[27]. On peut s’interroger sur le caractère impulsif de l’agression sexuelle, quoique la peine sur ce chef ne soit pas en appel. Malgré cela, les circonstances de cette agression, qui précède immédiatement les voies de fait graves, sont pertinentes. On peut aussi se montrer circonspect sur l’affirmation que les voies de fait graves l’étaient tout autant alors qu’elles ont été commises après et en raison de l’agression sexuelle et qu’elles sont constituées non pas de un, mais bien de deux coups de poing.

[23]      Bien qu’il soit souhaitable d’avoir recours avec le plus de modération possible aux peines d’emprisonnement et même parfois préférable de les éviter, il est difficile de voir en quoi l’absolution conditionnelle, dans un cas de voies de fait graves, puisse rencontrer adéquatement l’objectif de dissuasion générale. Les tribunaux ont rappelé fréquemment que les cas de voies de fait graves exigent une réplique suffisante et proportionnelle à la gravité des gestes posés et à la responsabilité morale du contrevenant, quant au principe de la dénonciation[28]. Il en est de même de la dissuasion générale[29].

Il n’est pas opportun de tenter d’établir un barème ou une table de conversion entre le nombre de travaux à effectuer et une peine d’emprisonnement prétendument « comparable »

R. c. Gad, 2023 QCCQ 5765

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[27]         Avant d’aller plus loin, le Tribunal mentionne d’emblée qu’il n’accepte pas la prémisse avancée par la défense selon laquelle « une peine de 240 heures de travaux communautaires est l’équivalent de 6 mois d’emprisonnement ». Cette affirmation n’était d’ailleurs appuyée par aucune référence jurisprudentielle. Par ailleurs, elle est contraire aux enseignements de notre Cour d’appel.

[28]         Il est certes reconnu que le recours aux travaux communautaires comme mesure sentencielle peut être utile et approprié. Dans certains cas, les travaux permettent la réalisation de certains objectifs pénologiques tels que la réparation des torts causés à la collectivité et la prise de conscience des responsabilités du délinquant. Ils peuvent également avoir un caractère punitif ou dissuasif[8]. En principe, ils peuvent constituer une réponse judiciaire adéquate au comportement reproché, en tant que solution de rechange à l’emprisonnement dans les cas où leur imposition répondrait adéquatement au critère de la proportionnalité.

[29]         Par ailleurs, malgré le désagrément causé par l’accomplissement de travaux communautaires, il est erroné de prétendre que cette mesure est équivalente à l’emprisonnement. Au contraire, les deux formes de sanctions sont fondamentalement différentes.

[30]         C’est ce que rappelait la juge Deschamps (siégeant alors à la Cour d’appel) dans l’arrêt R. c. Quirion, s’exprimant ainsi :

La nature des peines est différente : l’une constitue une peine qui peut être autonome et qui est susceptible de satisfaire tant aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs, alors que l’autre n’est qu’une des conditions qui peut, dans certaines circonstances, être incorporée à une ordonnance de probation. Les travaux communautaires ne servent pas la même fin que l’emprisonnement. Les premiers peuvent avoir un effet dissuasif sur la personne mais leur effet exemplaire à l’égard du public est plus que douteux[9].

[gras ajouté]

[31]         Au même effet, dans l’arrêt R. c. Pelletier, la Cour d’appel a énoncé que ce serait un exercice douteux que d’essayer de compenser des heures de travaux communautaires complétés en réduisant une peine d’emprisonnement. Ces deux peines ne sont pas de la même nature et elles se prêtent difficilement au jeu de la compensation[10].

[32]         Pour ce motif, il n’est pas opportun de tenter d’établir un barème ou une table de conversion entre le nombre de travaux à effectuer et une peine d’emprisonnement prétendument « comparable ». Un tel exercice mathématique serait arbitraire car il vise à concilier deux régimes distincts[11].

mercredi 28 mai 2025

La fourchette des peines en matière d'invasion de domicile

R. c. Sandel, 2024 QCCA 644

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[27]      La gravité de l’invasion de domicile accompagnée de violence est reflétée dans les peines prononcées dans ce type d’affaires. S’appuyant sur l’arrêt Régimballe, la jurisprudence fait souvent état de deux fourchettes, la première de 5 à 15 ans, la seconde de 6 à 13 ans[15]. Toutefois, depuis l’arrêt Régimballe, la Cour a jugé à deux reprises qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans se situait au bas de la fourchette pertinente[16]Dans les circonstances, il y a lieu de préciser que le seuil inférieur de la fourchette applicable en matière d’invasion de domicile accompagnée de violence est de quatre ans.

vendredi 9 mai 2025

Les principes qui prévalent en matière de dédommagement

Legault c. R., 2008 QCCA 1228 

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[7]               L’ordonnance de dédommagement fait partie du processus de détermination de la peine[2]. Elle émane d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec circonspection[3].

[8]               En général, une « cour d’appel est assujettie à une norme élevée de retenue à l’égard de la peine imposée par le juge de première instance »[4] et elle ne doit pas « remettre en question la décision du juge qui prononce la peine à moins que celle-ci ne soit manifestement inappropriée » [5].

[9]               L'appelant allègue que l'ordonnance de dédommagement met en péril ses chances de réadaptation et le contraint à demeurer perpétuellement le débiteur d'une obligation qu'il ne pourra jamais exécuter. Le ministère public n’a pas contesté les conclusions de l’appel. Le directeur des poursuites criminelles et pénales écrit :

L’intimée reconnaît que le juge de première instance aurait dû tenir compte des ressources financières du délinquant avant de lui imposer une ordonnance de dédommagement selon l’article 738 du Code criminel et ce, tel que nous l’enseigne les arrêts R. c. Fitzgibbon1990 CanLII 102 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1005 et R. c. Zelensky1978 CanLII 8 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 940.

Alors, imposer trois ordonnances de dédommagement – totalisant un montant de 1 174 499,04 $ à un individu de 21 ans sans emploi, sans actif significatif, sans formation particulière et déjà sujet à trois autres ordonnances de même nature dans des dossiers connexes – ne respecte pas la capacité de payer de l’appelant.

Par conséquent, uniquement pour le motif exposé précédemment et en raison des circonstances particulières de ce pourvoi, le ministère public consent au présent appel et à l’annulation des ordonnances selon l’article 738 du Code criminel émises dans le dossier 605-01-005170-067.

[10]           Les principes qui prévalent en matière de dédommagement sont exposés par l'auteur François Dadour[6] :

1.            L’ordonnance de dédommagement doit être rendue avec circonspection ;

2.            Cette ordonnance fait partie intégrante de la détermination de la peine en ce qu’elle participe à la sanction du contrevenant, lie ce dernier au dédommagement de la victime, le prive du fruit de l’infraction qu’il a commise et facilite la remise en état de la victime ;

3.            Le juge d’instance doit considérer l’objectif visé par le créancier du dédommagement, de même que l’existence de procédures civiles ;

4.            L’ordonnance de restitution n’est pas un substitut à ces procédures civiles ;

[...]

9.      Le dédommagement en double peut être évité par le recours aux juridictions civiles ;

10.   L’ordonnance de dédommagement peut être indiquée lorsqu’un jugement civil est inexécutoire suite à la faillite du débiteur.

[11]           L’auteur ajoute :

Il est à noter que le juge d’instance a le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement pour un montant inférieur aux dommages causés. En effet et en lien avec un commentaire similaire quant au quantum des amendes, il n’est ni souhaitable ni approprié qu’une ordonnance de dédommagement mette en péril les chances de réhabilitation du contrevenant par la destruction de son patrimoine.[7]

[12]           L’auteur Ruby partage le même avis :

A compensation order which would ruin the offender financially, thus impairing chances of rehabilitation, should not be imposed; neither should one be made where compliance would be particularly onerous or impossible, nor where enforcement would be difficult or impossible. The totality principle applies to the whole of the sentence, including the order of restitution.[8]

[13]           La jurisprudence a également établi que le juge qui rend l’ordonnance de dédommagement doit tenir compte des ressources financières de l’accusé[9], même si la capacité ne doit pas toujours être le facteur déterminant.[10] Comme l'explique le juge Doherty, s'exprimant pour la Cour d’appel de l’Ontario, dans Taylor[11] :

[5] It has been stated many times that restitution is a discretionary order.  It should only be made with restraint and caution and not only in order to avoid putting the victim through the extra legal expense of going to the civil courts or as a substitute for civil procedure.

[6] As stated by Martin J.A., speaking for this court, in R. v. Scherer (1984), 1984 CanLII 3594 (ON CA), 16 C.C.C. (3d) 30 at 38:

It may be that in some cases it would be inappropriate to make a compensation order in an amount that is unrealistic to think that the accused could ever discharge.

[7] In his reasons, the trial judge said:

The only possible way to complete that part of his rehabilitation is through penal consequences.  Because of the magnitude of the crime, the duration of the crime, there is no other way to compensate the victims other than his family, then by a penitentiary term [emphasis added].

[8] He then ordered restitution. The restitution order appears to have been added as an afterthought to permit the victim to avoid the costs of a civil action.  The Crown had not asked for a restitution order.

[9] The relevant factors and objectives to the imposition of a restitution order have been discussed by this court in R. v. Devgan (1999), 1999 CanLII 2412 (ON CA), 136 C.C.C. (3d) 238 and R. v. Biegus (1999), 1999 CanLII 3815 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 245.  An order for restitution must also bear some reality to the circumstances of the appellant and must be directly associated with the sentence imposed as the public reprobation of the offence.  In the circumstances of this case, the overriding factor is the means of the appellant.  There is no ability, as noted by the trial judge, to pay even the most minute part of this staggering amount, with no expiry date.  It would kill all hope for the appellant for the future and it would likely impair his chances of rehabilitation.  The order is clearly excessive and futile and the trial judge erred in that regard.

[10 ]It remains open to the victim to take proceedings in the civil court, if so advised.

[Nous soulignons]

 

[14]           En conclusion, une ordonnance de dédommagement doit être rendue avec pondération et circonspection afin de remplir les objectifs et principes de la détermination de la peine soit, plus particulièrement, la réparation des torts, la conscience de la responsabilité, la dénonciation et la dissuasion. Cette ordonnance ne constitue pas le substitut à un recours civil.  Lorsque la capacité de payer est absente, comme en l’espèce, il est déraisonnable de rendre une ordonnance de dédommagement de plus d’un million de dollars. Il importe de souligner que   l’ordonnance de dédommagement survie à la libération d’un failli[12].  En l'espèce, le montant du dédommagement est si excessif que le délinquant ne pourra jamais l'acquitter, ce qui met en péril le principe de réinsertion sociale.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge agissant en révision d'une autorisation judiciaire peut tirer des inférences de l'affidavit

Laguerre c. R. 2022 QCCA 1548 Lien vers la décision [ 24 ]        La juge réviseure devait plutôt s’en tenir à décider si l’autorisation rec...