Parenteau c. R., 2007 QCCA 71
[40] Il importe ici de faire une distinction. Les références faites, quant à la divulgation de la preuve par l’avocat du ministère public, visant le détail des rapports de filature qui précisaient les heures d’observation des appelants, sont permises. Le fait de demander à Dormoy si la lecture de ces rapports l’a aidé à se rafraîchir la mémoire ne saurait équivaloir à la conclusion qu’il a ajusté son témoignage selon ces informations surtout que ce dernier a mentionné lors de son interrogatoire principal : « … les heures, je m'en souviens parce que je viens de les voir il y a pas tellement longtemps »[5]. D’ailleurs, le témoin a précisé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait se rappeler des heures précises, n’ayant pas l’avantage d’avoir noté celles-ci dans un rapport comme l'on fait les policiers. Cela étant, l’on ne saurait conclure que l’on a reproché au témoin d’avoir pris connaissance de cette preuve.
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