Marien Frenette c. R., 2024 QCCA 207
[19] Il est vrai qu’un élément essentiel d’une infraction ne peut être considéré comme un facteur aggravant qui ajoute à la sévérité de la peine à être infligée[9]. Toutefois, bien que la préméditation et la manipulation psychologique soient « au cœur de l’infraction de leurre »[10], elles ne constituent pas pour autant des éléments essentiels de l’infraction, lesquels se déclinent comme suit:
(1) une communication intentionnelle par un moyen de télécommunications;
(2) avec une personne dont l’accusé croit qu’elle n’a pas atteint l’âge exigé par la loi;
(3) dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction énumérée.[11]
[20] Par ailleurs, dans l’arrêt récent R. c. Bertrand Marchand, la Cour suprême souligne qu’il ressort clairement du texte de l’art. 172.1 C.cr. que la manipulation psychologique n’est pas un élément constitutif de l’infraction de leurre[12].
[21] Elle y confirme de plus que la manipulation psychologique, la planification et la préméditation sont des éléments qui permettent d’évaluer le degré de responsabilité morale du délinquant[13]. Indéniablement, il était approprié pour la juge en l’espèce de les considérer en tant que facteurs aggravants.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire