jeudi 25 mars 2010

Résultats de l’ivressomètre vs scénario de consommation – Évaluation de la crédibilité de scénario

R. c. Ross, 2004 CanLII 41325 (QC C.Q.)

[51] Il existait, jusqu’à tout récemment une controverse, à savoir si les résultats de l’ivressomètre pouvaient être pris en considération pour évaluer la crédibilité, la plausibilité et la vraisemblance du scénario de consommation donné par l’accusé.

[52] Pourtant, déjà en 1999, l’honorable juge Chamberland de la Cour d’appel du Québec avait écrit pour la majorité :

"Quant aux résultats de l’ivressomètre, que le juge du procès affirmait prendre en compte "sans [toutefois] le bénéfice de la présomption", je crois personnellement que la règle énoncée par le juge Osborne dans l’arrêt Gilbert reflète toujours l’état du droit sur la question. Il s’agit d’un fait dont le juge du procès peut tenir compte, avec tous les autres, tout en se mettant en garde de ne pas attacher à ces résultats les présomptions d’identité et d’exactitude prévues par la loi. S’agissant d’une preuve obtenue par mobilisation du conducteur contre lui-même au sens de l’arrêt R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge du procès voudra, bien sûr, s’assurer que cette preuve a été obtenue dans le respect des droits constitutionnels de l’accusé. En l’espèce, la difficulté ne se pose pas puisqu’au procès, l’appelant reconnaissait, par la voix de son avocat, que le test de l’ivressomètre lui avait été administré dans le respect de ses droits constitutionnels, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat. " (soulignement ajouté) (R. c. Bernard [1999] J.Q. No 4223, CA Québec)

[53] Plus récemment, dans l’arrêt R. v. Fox (2004) 178 C.C.C. (3d) p. 223, la Cour d’appel de Saskatchewan écrivait ce qui suit, aux paragraphes 61 et 66 :

"When the presumption of accuracy is rebutted, the presumptive effect of s. 25(1) of the Interpretation Act is eliminated, but the evidentiary aspect of that section remains as does s.258(1)(g) of the Criminal Code."

"Once the accused successfully rebuts the presumption of accuracy, the certificate is no longer deemed to establish the blood alcohol content at the time of the testing, to use the words of s.25(1) of the Interpretation Act, but the certificate remains part of the evidence, and it is some evidence of the facts contained therein. Thus, the certificate, minus the presumption of its accuracy, is part of the evidence being considered at the second stage of the Gibson analysis. "

[54] Enfin, le 25 mai 2004, mon collègue Claude Provost de la Cour du Québec a écrit, au paragraphe [62] de sa décision dans la cause de R. c. Michel Langlois (district de Longueuil, No 500-01-042825-030) :

"Au Québec, à l’arrêt R. c. Bernard 2000 140 CCC (3d) 412, la majorité des juges formant le banc de la Cour d’appel a endossé l’opinion émise par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Gilbert 1994 92 CCC (3d) 266 qui avait décidé que le juge des faits pouvait considérer les résultats des analyses pour décider si la preuve contraire soumise soulevait un doute raisonnable, sans évidemment s’appuyer sur la présomption légale. "

[55] En tout état de cause, la Cour doit se demander si la preuve relative au scénario soulève un doute raisonnable.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...