jeudi 25 mars 2010

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction en vertu de l'article 253a)

R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)

[50] (...) La loi n'exige pas un affaiblissement marqué de la capacité de conduire à l'égard d'une infraction en vertu de l'article 253a) C.cr., mais bien la reconnaissance d'un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l'alcool (Aubé c. R., C.A.M. 500-10-000012-904, 1993-09-21, A.Z.-93011878, J.E. 93-1679; R. c. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), (1993) 12 O.R. (3d) 90, 78 C.C.C. (3d) 380, C.A.Ontario, confirmé par la Cour suprême du Canada, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c. Andrews, 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1987) 104 C.C.C. (3d) 392, C.A.Alberta, permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, 106 C.C.C. (3d) VI).

[51] Par ailleurs, lorsqu'une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d'alcool, qui pourrait être dans d'autres circonstances inoffensives peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile :

In Unreported Decisions in the Impaired Driving and Breathalyzer Law Recent Case Law, p. 139, Issue 16, December, 1988, refers to R. v. Christopher, September 21, 1982, B.C.C.A. Butterworth's No. 12435, where it was held that the trial judge did not err in concluding that where alcohol could be found to be the triggering event in the unusual driving, whether or not it was accompanied by lack of sleep, lack of food or other substance, the offence was complete. At p. 173, Issue 13, June, 1987, R. v. Campbell, 5 W.C.B. 468, February 25, 1981, B.C. Co. Ct. held that:

If as a result of lack of rest the accused finds himself in a fatigued condition as a result of which consumption of alcohol which might not otherwise cause him to become impaired, causes in that instance his ability to drive to become impaired, then the Crown has proven the case beyond a reasonable doubt.

Once the trial judge in the instant case found impairment of the ability to drive due to the consumption of alcohol, his perception that the impairment might also partially have been caused because the appellant may have been suffering from fatigue, does not provide a defence to the charge.

(R. c. Pelletier, reflex, (1989) 51 C.C.C. (3d) 161, p.165, (C.A.Saskatchewan))

[52] Tel que souligné dans l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, R. c. Blais, C.A.M. 500-10-000110-948, 1996-03-05, 1996 A.Q. no.516, en vertu de l'article 253a) C.cr., la quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction :

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction. Le premier juge devait déterminer si l'appelante avait consommé de l'alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l'alcool.

(j.Nuss, par.12)

[53] Plus loin, le juge Nuss précise :

De toute façon, la quantité d'alcool consommé n'est pas d'une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d'autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d'éprouver des symptômes de facultés affaiblies. Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l'effet de la consommation de l'alcool [R. c. Stellato, 78 C.C.C. (3d) 380; confirmé, Tonio Stellato c. Her Majesty the Queen, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c.Pelletier, reflex, [1989] 51 C.C.C. (3d) 161].

(j.Nuss, par.15)

[54] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'arrêt Jobin c. La Reine précité n'a aucunement renversé les opinions émises dans les arrêts Blais et Pelletier. Dans l'affaire Jobin, l'affaiblissement de la capacité de conduire était prouvé et il restait à déterminer la cause de cet affaiblissement, alcool ou drogue. Or, la preuve devant le premier juge était à l'effet que l'accusé n'avait consommé aucun alcool, tests d'ivressomètre et témoignages des policiers à l'appui. Par ailleurs, il n'y avait aucune preuve, même circonstancielle, pouvant relier l'affaiblissement des facultés de l'accusé à une consommation de drogue. Devant cet état de faits, la Cour d'appel rappelle que l'infraction prévue en vertu de l'article 253 C.cr. est la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou les deux : on doit donc faire la preuve de l'affaiblissement par l'un ou l'autre ou les deux de la capacité de conduire, ce qui n'avait pas été fait dans l'affaire Jobin. Cet arrêt ne réfère même pas aux arrêts Pelletier ou Blais.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...