mercredi 12 mai 2010

Injonction Mareva ‑‑ Ordonnance interlocutoire interdisant le transfert de biens à une autre province pendant le procès

Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2

Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.

Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.

Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.

Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.

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