PHILIPPE VIGNEAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE
No de dossier: COUR D'APPEL / 500-10-002139-010
No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE ((500-36-002391-012) C.S.M. (198-073-298) C.M.M.)
DATE : 19 NOVEMBRE 2002
[1] La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :
Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?
[2] Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par
l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement
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