dimanche 1 février 2015

La question de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait

Scazzosi c. R., 2015 QCCS 111 (CanLII)


[16]        C’est l’arrêt R. c. Boudreault 2012 CSC 56 de la Cour suprême du Canada qui a défini ce qu'on entend, en droit, par la garde et le contrôle d’un véhicule. Le juge d’instance s’y réfère à bon droit en citant les passages suivants de cette décision:
[9] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien.
(…)
[41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment - là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.
[42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[18]        La question de savoir si l’appelant avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait, comme l’a dit le juge Kasirer de la Cour d’appel du Québec dans Scott Hugues v Her Majesty the Queen,500-10-005599-145, 28 mai 2014 :
[5] In my view, despite its formulation, the first ground of appeal seeks to raise questions of fact relating to whether or not the petitioner had care and control of the vehicle in the circumstances. In particular, the petitioner seeks to challenge the finding of the existence of a realistic risk of danger to persons or property given that the petitioner was « merely present » in the back seat of a car and had no intention to drive. I am of the view that this ground fails to disclose a question of law.
[6] It is true that the presence of a realistic risk of danger to persons or property is a legally required element of the offence as set out in Boudreault, para. (33). The judge of the Superior Court made no mistake in this regard, recalling correctly, in my view, the law on point.  
[19]        Plus loin le juge Kasirer ajoute :
[8] As the Supreme Court reminds us at para. (50) of Boudreault, « (t)he existence or not of a realistic risk of danger is a finding of fact ». Courts can be expected to come to different conclusions, on the facts, as to whether such a risk exists.    

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