dimanche 1 février 2015

Le rôle du tribunal d’appel, notamment lorsque des questions de crédibilité sont au cœur du litige

Turcot c. R., 2015 QCCS 173 (CanLII)


[21]        Dans Harper c. R., le juge Estey rappelle le rôle du tribunal d’appel en ces termes :
Page 14;
   Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, 1976 CanLII 140 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:
   Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaro c. R.,1950 CanLII 23 (SCC), [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., 1969 CanLII 61 (SCC), [1969] R.C.S. 213.
[22]        Lorsque des questions de crédibilité, comme en l’espèce, sont au cœur du litige, la Cour suprême rappelle, notamment dans R. c. W. (R.) que la déférence doit être accordée au juge d’instance considérant sa position privilégiée. Un verdict peut être écarté, si après l’étude de l’ensemble de la preuve ce verdict est déraisonnable.
[23]        Il ne s’agit pas d’isoler les éléments de preuve. La preuve doit être examinée dans son ensemble R. v. Morrissey:
[28]      In any event, it is wrong to analyze a trial judge's reasons by dissecting them into small pieces and examining each piece in isolation as if it described, or was intended to describe, a legal principle applied by the trial judge. Reasons for judgment must be read as a whole: R. v. C.(R.) (1993), 1993 CanLII 142 (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417 at p. 418 (Que. C.A.), per Rothman J.A. in dissent at p. 419; dissenting reasons adopted by the Supreme Court of Canada [1993] 2 S.C.R. 22681 C.C.C. (3d) 417; R. v. Telmosse (1945), 83 C.C.C. 133 at p. 138, [1945] 1 D.L.R. 779 (S.C.C.). Furthermore, they must be read with an appreciation of the purpose for which they were delivered. Where a case turns on the application of well-settled legal principles to facts as found after a consideration of conflicting evidence, the trial judge is not required to expound upon those legal principles to demonstrate to the parties, much less to the Court of Appeal, that he or she was aware of and applied those principles.

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