mercredi 18 mai 2016

L'appréciation du caractère (trop) lointain (ou non) du risque de privation

R. c. Riesberry, [2015] 3 RCS 1167, 2015 CSC 65 (CanLII)
[20]                          Comme c’est le cas de pratiquement toutes les infractions, la fraude comporte deux éléments principaux, l’acte prohibé (l’actus reus) et l’état d’esprit requis (la mens rea). L’argumentation de M. Riesberry est axée sur l’un des deux aspects suivants de l’actus reus :
           1. . . . une supercherie, [. . .] un mensonge ou [. . .] un autre moyen dolosif, et
           2. [une] privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.

(R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 5, p. 20; R. c. Zlatic1993 CanLII 135 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 29, p. 43)
[21]                          Le débat en l’espèce porte sur l’aspect relatif à la privation. M. Riesberry soutient qu’il n’y avait aucune preuve que sa conduite frauduleuse ait créé quelque risque de privation que ce soit ou, au demeurant, que le lien entre ce risque et ses actes est trop indirect. Il soutient que le ministère public n’a pas démontré que les personnes qui ont parié lors de cette course ont été incitées à parier en raison de sa conduite frauduleuse ou qu’elles n’auraient pas parié n’eut été sa conduite frauduleuse.
[22]                          Je ne puis accepter cet argument. Contrairement à ce que prétend M. Riesberry, il n’est pas toujours nécessaire, pour prouver la fraude, de démontrer que la présumée victime s’est fondée sur la conduite frauduleuse ou qu’elle a été incitée en raison de celle‑ci à agir à son détriment. Il faut, dans tous les cas, démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’acte frauduleux et le risque de privation de la victime. Dans certains cas, ce lien de causalité peut être établi en démontrant que la victime de la fraude a agi à son détriment parce qu’elle s’est fiée au comportement frauduleux de l’accusé ou que ce comportement l’a incitée à agir. Mais ce n’est pas la seule façon d’établir le lien de causalité.
[23]                          Il convient tout d’abord de bien préciser en quoi consistait le comportement frauduleux de M. Riesberry avant de passer à la question de savoir si ce comportement a créé un risque de privation. Pour les besoins d’une poursuite pour fraude, le comportement frauduleux ne se limite pas à la tromperie, par exemple par de fausses indications sur des faits. La fraude exige plutôt la preuve d’une « supercherie, [d’un] mensonge ou [d’un] autre moyen dolosif » :par. 380(1). L’expression « autre moyen dolosif » englobe « tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes » : R. c. Olan1978 CanLII 9 (CSC)[1978] 2 R.C.S. 1175, p. 1180. La Chambre des lords avait posé ce principe dans l’arrêt Scott c. Metropolitan Police Commissioner,[1975] A.C. 819, une décision que notre Cour a reprise à son compte dans l’arrêt Olan (p. 1181). Selon le vicomte Dilhorne dans l’arrêt Scott, la fraude peut consister à priver [traduction] « malhonnêtement une personne de quelque chose qui lui appartient ou de quelque chose à laquelle elle a, aurait ou pourrait avoir droit, n’eût été la perpétration de la fraude » : p. 839. Et comme l’a dit lord Diplock au sujet des moyens dolosifs, « il n’est pas nécessaire qu’il y ait des déclarations mensongères comme c’est le cas pour le dol au civil » : ibid., p. 841.
[24]                          Il s’ensuit que lorsque l’acte que l’on dit frauduleux ne s’apparente pas à la supercherie ou au mensonge, comme dans le cas d’une fausse indication sur les faits, la démonstration de l’existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s’est fondée sur l’acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l’a incitée à agir. C’est le cas en l’espèce.
[25]                          M. Riesberry a administré et a tenté d’administrer aux chevaux de course des substances améliorant leur performance. L’usage de ces drogues est interdit, et il est même interdit aux entraîneurs comme M. Riesberry d’avoir en leur possession dans un hippodrome des seringues pleines. Ce comportement constituait un « autre moyen dolosif » parce que, dans le milieu très réglementé dans lequel il exerçait ses activités, M. Riesberry a adopté un comportement qu’on peut « proprement qualifier de malhonnêt[e] » : Olan, p. 1180. M. Riesberry a accompli ces actes malhonnêtes dans le but d’infléchir l’issue de deux courses de chevaux sur lesquelles des membres du public avaient parié. Ses actes malhonnêtes visaient donc à se traduire par la possibilité qu’un cheval qui aurait autrement pu gagner ne gagne pas, et ils ont effectivement eu ce résultat dans un cas. Son comportement a par conséquent créé un risque de privation pour les parieurs; il a créé le risque de parier sur un cheval qui, n’eussent été les agissements malhonnêtes de M. Riesberry, aurait pu gagner, ce qui aurait permis aux personnes ayant parié sur ce cheval de remporter de l’argent. Rappelant les propos formulés par le vicomte Dilhorne dans l’arrêt Scott, les agissements malhonnêtes de M. Riesberry ont créé le risque que les parieurs soient malhonnêtement privés de ce qu’ils auraient pu obtenir, n’eût été l’acte malhonnête.
[26]                          Il existe un lien de causalité direct entre les actes malhonnêtes de M. Riesberry et le risque de privation financière des parieurs. En clair, une course truquée crée un risque de préjudice pour les intérêts économiques des parieurs. Dès lors qu’il existe un lien de causalité, l’absence d’incitation ou de confiance est sans importance. Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que c’est à tort que M. Riesberry invoque l’arrêt Vézina et Côté c. La Reine,1986 CanLII 93 (CSC)[1986] 1 R.C.S. 2. Comme cet arrêt le précise,

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