R. c. Hakim, 2013 QCCQ 15960 (CanLII)
[10] Les auteurs Béliveau et Vauclair définissent de la façon suivante les règles du non-lieu:
La poursuite doit, avant de déclarer que sa preuve est close, avoir soumis une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au dossier une preuve admissible relative à chacun des éléments de l'infraction, preuve qui est telle qu'elle permettrait à un jury correctement instruit en droit de pouvoir raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. En fait, le critère est le même que celui applicable pour justifier une citation à procès lors de l'enquête préliminaire. Le juge n'a donc pas, à cette étape, à évaluer la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins.
[11] Dans un arrêt récent rendu le 12 novembre 2013, la Cour d'appel du Québec, bien qu'elle ait rejeté l'appel, reproche au juge d'avoir apprécié la preuve pour accorder la requête en non-lieu et rappelle le principe que l'accusé ne peut être libéré qu'en cas d'absence totale de preuve à l'appui du chef d'accusation déposé.
[12] Le juge Grenier de la Cour supérieure, résume de la façon suivante le type de preuve nécessaire:
[15] La cour suprême du Canada a statué que toute preuve admissible, aussi minime soit-elle, doit être soumise à l'attention du jury. Ce n'est que lorsqu'il y a absence totale de preuve qu'on peut accueillir une requête pour verdict dirigé devant jury ou une requête en non-lieu, devant un juge seul, R.c.Monteleone, 1987 CanLII 16 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 154.
[16] Dans R. c. Skogman 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 93, la Cour suprême a réitéré que la plus petite preuve, sur chacun des éléments essentiels de l'infraction, est suffisante, et ce, tant pour le pourvoi à procès que pour rejeter une requête en non-lieu.
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