R. c. C.T., 1996 CanLII 6510 (QC CA)
Des circonstances clandestines dans lesquelles l'appelant a acquis les tableaux et du fait que le juge a retenu que, contrairement à ce qu'a affirmé l'appelant, les certificats d'authenticité remis par l'appelant à ses clients n'ont pas été délivrés par la personne qui les avait apparemment signés, le juge pouvait raisonnablement conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant savait que les tableaux étaient des faux;
En d'autres mots, la fraude, au sens du Code criminel, peut être établie lorsque le marchand délivre au client un certificat attestant l'authenticité d'un tableau, alors qu'avec les informations qu'il possède, il sait qu'il n'a aucune raison de croire à cette authenticité, mais sait, plutôt, qu'il a des raisons de croire le contraire
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