Lien vers la décision
Je ne crois toutefois pas que la Procureure générale puisse toujours, et dans n'importe quelles circonstances, utiliser la procédure de mise en accusation directe. Cet instrument procédural doit rester une exception, car son usage peut entraîner certains abus de procédure ou une violation du droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière, garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, principalement lorsque l'accusé n'a pas reçu communication de l'essentiel de la preuve de la Couronne (R. c. Wood, (1990) 51 C.C.C. (3d) 201 (Ont. C.A.); Stinchcombe c. R., Cour suprême du Canada, 7 novembre 1991; Voir aussi, en général "Poursuites pénales: les pouvoirs du Procureur général et des procureurs de la Couronne". Ottawa 1990. Commission de réforme du droit du Canada.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire