samedi 3 septembre 2016

En matière de déclaration sommaire de culpabilité, l'identification visuelle d'un prévenu en Cour n'est pas essentiel

R. c. Boivin, 2016 QCCS 3060 (CanLII)


[9]           La décision du juge de première instance est assez lapidaire. En effet, il semble être d'accord avec la jurisprudence qui dit que l'identification visuelle à l'audience n'est pas obligatoire, mais il dit : « Cependant, on doit être capable d'établir une autre identification. » Sans établir quelle autre identification pourrait être faite.
[10]        Cette décision va à l'encontre de la jurisprudence majoritaire. En matière de déclaration sommaire de culpabilité, l'identification visuelle d'un prévenu en Cour n'est pas essentiel. C'est d'ailleurs ce que disait l'honorable Gaston Desjardins :
« 11.  En l'espèce, l'accusé a été identifié à l'aide de ses papiers, tel que susdit. Dès lors, la preuve de son identification était faite, prima facie.
12.     La motion de non-lieu ne pouvait donc être accueillie.
13.    En effet, cette procédure est recevable uniquement lorsqu'il y a absence de preuve susceptible de conduire à une déclaration de culpabilité (Mezzo c. R. 1986 CanLII 16 (CSC)[1986] 1 R.C.S. p. 802). »
[11]        Également, l'honorable juge Richard Grenier écrivait :
« [22]    Dans les arrêts Sheppard et Charemski, la Cour suprême du Canada a statué que toute preuve admissible, aussi minime soit-elle, doit être soumise à l'attention du jury.  Ce n'est que lorsqu'il y a absence totale de preuve qu'on peut accueillir une requête pour verdict dirigé, devant jury, ou une requête en non-lieu, devant un juge siégeant seul.  Dans l'arrêt Skogman, la Cour suprême spécifie que la plus petite preuve sur chacun des éléments essentiels de l'infraction est suffisante et ce, tant pour le renvoi à procès que pour rejeter une requête en non-lieu. »
[12]        Finalement, l'honorable Pierre Tessier disait :
« L'autorité policière peut présumer à bon droit que la personne qui s'identifie est de bonne foi et dit la vérité. En l'instance, cette personneest l'appelant qui s'identifie comme auteur de l'infraction reprochée. L'appelant a signé une promesse avant d'être relâché. L'appelant n'ajamais soulevé qu'il y aurait eu erreur sur la personne ou supposition de personne. La défense n'a jamais soulevé que la personneimpliquée n'était pas l'appelant, ni n'a-t-elle tenté d'offrir une preuve d'alibi qui aurait pu tendre à démontrer que l'appelant n'était pas lapersonne impliquée dans cet événement. L'appelant se soumet aux vicissitudes d'un procès, auquel il plaide ensuite devoir être étranger. »
[13]        Le premier juge a commis une erreur en droit en soumettant que l'identification de l'intimée par son permis de conduire n'était pas suffisante.
[14]        D'ailleurs, dans son jugement il précise que l'intimée a été représentée à la Cour, a comparu à plusieurs occasions, plusieurs fois il y a eu des demandes de remise. Il écrit que l'identification à la Cour n'est pas nécessaire, mais qu'on doit être capable d'établir un autre moyen d'identification. Quel est cet autre moyen d'identification que le tribunal a besoin?
[15]        De plus, le juge de première instance n'a pas tenu compte que sur la promesse de comparaître, l'intimée a signé le nom de « Louise Boivin ».

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