mardi 15 septembre 2009

Règles établies par la jurisprudence définissant ce qu’est l’affaiblissement des capacités

R. c. Neveu, 2008 CanLII 45983 (QC C.M.)

[163] Le Code criminel ne définit pas ce qu’est l’affaiblissement des capacités. Il faut donc s’en rapporter aux règles établies par la jurisprudence.

[164] L’Honorable juge Michèle Toupin de la Cour du Québec, dans l’arrêt R. c. Jean-Guy Lafleur [2005] J.Q. no 12247, les énonce de la manière suivante :

• Cet affaiblissement n’a pas à être majeur.

R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l’opinion du juge Labrosse de la Cour d’appel de l’Ontario 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :

« If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused’s ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty. »

• Il ne s’agit pas d’un affaiblissement marqué comme l’avait affirmé la Cour du district d’Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C. 317, mais plutôt :

«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l’alcool ou une drogue, et pas davantage»

Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard

Et

« Non pas un affaiblissement marqué »

R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

• Il doit s’agir d’un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d’un affaiblissement des facultés.

« Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one’s ability to do brain surgery, or one’s ability to thread a needle. The question is not whether the individual’s functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person’s ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug. »

R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392

• La preuve de l’affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d’un véhicule par l’accusé, sur l’odeur d’alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l’état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.

[165] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :

« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.

Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »

[166] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.

[167] Pour échapper au verdict de culpabilité, ses explications ou négations devront subir le test que la Cour Suprême du Canada nous a donné dans l’arrêt R. c. W. (D.) 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 742.

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