R. c. M.D., 2010 QCCA 126 (CanLII)
[11] Selon l'article 21(1)(b) C.cr., « […] quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un » à commettre une infraction participe à cette infraction. L'actus reus de la complicité exige d'une personne qu'elle accomplisse un geste ou omette d'en faire un. Ce geste ou cette omission doivent se produire en vue d’aider une personne à commettre une infraction.
[12] Le législateur ne fait pas mention, à l’article 21, du manquement d’accomplir un devoir légal, comme il le fait pour l’infraction de négligence criminelle à l’article 219 (1) b) du Code. Nous ne sommes pas dans une situation où un devoir d’agir imposé par une loi peut être créateur de responsabilité criminelle. Cet argument, avancé par le ministère public, est sans mérite.
[13] Cela dit, la mens rea de la complicité par omission consiste en l'intention spécifique d'aider, par omission, quelqu'un à commettre une infraction. Cette intention peut s'inférer de la preuve. En revanche, la simple connaissance de la commission de l'infraction ne permet pas de déduire l'intention de l'accusé, bien qu'il puisse s'agir parfois d'un indice d'une telle intention.
[14] L'intimée ne pouvait donc être déclarée coupable comme complice par omission que si elle avait laissé son enfant en présence de son conjoint dans le but d'aider ce dernier à commettre une agression sexuelle sur son enfant.
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