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dimanche 8 février 2026

Une accusation pendante d'un témoin n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence

Hunt c. R., 2022 QCCA 805

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[60]      Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit  évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R.2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :

[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

[61]      Les arrêts R. v. John2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.

[62]      Il va de soi que le juge a commis une erreur en permettant un tel contre-interrogatoire alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant sa pertinence et qu’il ne portait pas sur des faits sous-jacents qui auraient pu être pertinents à l’évaluation de la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury de la sorte immédiatement après le contre-interrogatoire. En revanche, j’estime qu’aucun tort important n’a été causé à l’appelant. Je m’explique.

[63]      Premièrement, l’opposition de l’appelant au contre-interrogatoire ne portait pas précisément sur l’existence d’accusations pendantes, mais bien sur le danger que ce contre-interrogatoire « devienne une façon détournée de mettre en preuve que madame a eu une implication dans un comportement post délictuel qui est en… évidemment, qui n’a pas été amené... ». La préoccupation de la défense portait sur la possibilité de mettre en preuve, de façon détournée, un comportement postdélictuel de l’appelant sous prétexte que Mme Binette y aurait participé. C’est à cette préoccupation que répond le juge en avisant les parties, hors jury, de ne pas présenter une preuve susceptible d’impliquer l’appelant dans l’une des causes pendantes de Mme Binette :

[…] le Tribunal doit prendre des précautions en ce sens que je veux m’assurer que le témoin n’amène pas un sujet qui pourrait être un sujet qui impliquerait monsieur Hunt dans une cause pendante.

[64]      Deuxièmement, dans ses directives finales, même en parlant précisément du témoin Mélanie Binette, le juge ne fait aucunement mention des accusations pendantes. Il ne traite que des condamnations antérieures. Voici ce qu’il dit :

Vous avez entendu que David Binette, Sean Lee et Mélanie Binette ont été dans le passé reconnus coupables d’infractions criminelles. Vous pouvez utiliser cette ou ces condamnations pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi à leur témoignage. Concernant les témoins David Binette et Mélanie Binette, ces derniers ont indiqué avoir été condamnés plusieurs fois. […]

Concernant Mélanie Binette, cette dernière a admis avoir été condamnée en 2008 pour trafic de stupéfiants. En 2011, pour trafic de stupéfiants. En 2014, pour vol de plus de cinq mille (5 000$). En 2015, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, complot et bris de conditions et une peine de deux ans d’emprisonnement lui a été infligée. 

Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement le témoignage de ces témoins non crédible ou digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans votre évaluation de leur témoignage.

[65]      Rien sur les causes pendantes.

[66]      Troisièmement, les causes pendantes de meurtres et de tentative de meurtre ne risquaient pas vraiment de causer préjudice à l’appelant, malgré l’importance de Mme Binette pour sa défense. Comme celle-ci, au début du procès, était coaccusée, le jury était d’emblée au courant des accusations de meurtres et de tentative de meurtre portées contre elle, de sorte que, de toute façon, le jury connaissait déjà l’existence de ces causes pendantes. En ce sens, rappeler ce fait lors du contre-interrogatoire était inoffensif et n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict.

[67]      Quatrièmement, Mme Binette était accusée dans un dossier de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic depuis 2017. Dans la mesure où il a aussi été mis en preuve qu’elle avait des antécédents judiciaires de trafic, possession simple et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic entre 2011 et 2015 , l’ajout d’une cause pendante du même type à une époque contemporaine n’a pu avoir de réelle incidence sur l’évaluation de sa crédibilité par le jury. Et cela est sans compter ses condamnations antérieures de vol de plus de 5 000 $, de bris d’engagement et de complot, qui avaient également été mis en preuve et dont l’impact sur sa crédibilité pouvait être encore plus grand que celui d’infractions en rapport avec des stupéfiants (selon les mots mêmes du juge : « Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres »).

[68]      Cinquièmement, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Mme Binette, de sa relation avec l’appelant, du fait que le juge n’a pas rappelé au jury l’existence d’accusations pendantes dans ses directives finales, se limitant aux condamnations antérieures, il est difficile de voir comment le simple fait de mettre aussi en preuve l’existence d’une autre accusation pendante d’entrave à la justice a pu avoir une réelle incidence sur le verdict.

mercredi 4 février 2026

L'usage des déclarations protégées & la simulation

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[60]      Il y a lieu de traiter ensuite et ensemble les trois autres moyens qui mettent en cause la viabilité de la défense de psychose toxique. Dans l'arrêt BouchardLebrun, la Cour suprême rappelle « qu'une psychose toxique ne semble être rien d’autre qu’une manifestation, certes extrême, d’un état d’intoxication dans lequel l’accusé s’est volontairement placé » : R. c. BouchardLebrun2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 575, par. 85. Or, l'expertise psychiatrique sur l'état mental d'un accusé, présentée en appui à une défense, ouvrait la porte à une réponse, puisqu'un état mental expliquant un geste involontaire est un moyen de défense facilement simulé : R. c. Rabey1980 CanLII 44 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 513, 546 : R. c. Labrie2014 QCCA 309, par. 37.

[61]      L'appelant prétend que le ministère public ne pouvait utiliser les déclarations faites au fil des ans dans le cadre d'évaluations de sa responsabilité criminelle, et plus particulièrement celles faites au Dr Dassylva. Selon lui, ces déclarations étaient protégées en vertu de l'article 672.21 C.cr. et l'exception prévue à l'alinéa 672.21(3)f) C.cr. ne s'appliquait pas parce que ces déclarations n'ont jamais été utilisées pour le contre-interroger convenablement, mais surtout parce les dossiers antérieurs ne présentaient aucune connexité avec le dossier actuel. Sous le prétexte de commenter la simulation, l'expert du ministère public aurait outrepassé son rôle d'expert en se prononçant sur la crédibilité de l'appelant. Le Dr Watts usurpait ainsi le rôle du jury, invitant de plus ce dernier à un raisonnement fondé sur une propension au mensonge de l'appelant. L'expertise devenait ainsi plus préjudiciable que probante et aurait dû être exclue.

[62]      Le moyen de défense et la preuve présentés ouvraient ici la porte à l'utilisation des déclarations protégées et des explications sur la simulation qui, inévitablement, interpellait la crédibilité du récit de l'appelant. Pour se former une opinion, ce dernier puisait dans les expériences passées de l'appelant pour supporter sa conclusion de simulation. Je rappelle que le Dr Morissette ne pouvait non plus exclure la simulation.

[63]      Je ne ferais pas droit à ces moyens, individuellement ou collectivement. D'abord, le Dr Morissette, l'expert en défense, tant dans son témoignage que dans son rapport, a référé à des déclarations protégées, quoique de manière moins détaillée que l'a fait le Dr Watts. Cela dit, l'appelant ne peut donc pas se plaindre que l'expert en poursuite ait fait de même : R. c. Edwards (2004) 2004 CanLII 32312 (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 129, par. 56.

[64]      J'estime que la défense mise de l'avant repose sur la même logique qu'une preuve de bonne réputation. Lorsque cela se produit, la poursuite peut évidemment répondre. La logique sous-jacente est bien connue. Par exemple, lorsque l’accusé met en cause le caractère d’un tiers comme possible suspect, il permet à la poursuite d’introduire une preuve de mauvais caractère : R. c. McMillan1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824. Lorsqu’il attaque avec vigueur le passé criminel des témoins de la poursuite pour affaiblir leur crédibilité, cela autorise un contreinterrogatoire agressif sur son propre casier judiciaire : R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670. Or, en l'espèce, l'appelant demandait au jury de croire que son état d'esprit était tel qu'il en résultait une psychose le rendant incapable de l'intention de tuer. Comme je l'ai déjà mentionné, cela ouvrait la porte à ce que la poursuite démontre le contraire.

[65]      Quant aux références à la crédibilité de l'appelant, la simulation et le mensonge sont de proches cousins. Un débat sur la simulation est un débat légitime en psychiatrie et en ce sens, le témoignage de l’expert sur cette question qui relève, en définitive, du domaine du jury, montre bien que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39. Un jury n'a pas besoin d'une expertise pour déterminer dans quelle mesure une version représente ou non la vérité. Toutefois, dans le contexte d'un récit présenté comme une psychose, je conviens qu'une preuve d'expert est nécessaire dans la plupart des cas pour isoler si, à partir de la science, le récit délirant relève d'une réelle psychose. Il faut penser que l'appelant était d'accord avec cela, ayant lui-même jugé préférable de faire entendre un expert pour l'expliquer au jury. 

[66]      Les directives de la juge rappellent au jury la manière d'aborder les témoignages d'experts et que si les experts peuvent considérer du ouï-dire, la force de leur opinion dépend de la preuve faite devant lui. La juge explique qu'une intoxication importante est acceptée de la part des deux experts et que le désaccord repose sur la psychose qui en découlerait. Elle présente ensuite les propositions des deux experts, dont l'un conclut à la psychose toxique alors que son collègue conclut à la simulation. Elle ajoute que même si le jury rejette la psychose toxique et qu'il retient la simulation ou même les deux, il doit néanmoins évaluer si l'intoxication elle-même ne nie pas l'intention spécifique nécessaire au meurtre.

vendredi 30 janvier 2026

Dans tous les procès criminels, la règle par défaut veut que toute discussion entre les avocats et le juge ait lieu en présence de l'accusé, en audience publique et soit enregistrée

R. v. Poulos, 2015 ONCA 182

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[17] On the facts of this case, the appellant was denied his right to "be present in court during the whole of his . . . trial". The Crown quite appropriately concedes the s. 650(1) breach, but argues that the curative proviso should save the verdict.

[18] Not every in-chambers discussion will constitute part of the accused's "trial". The classification of an in-chambers discussion as part of the trial will depend on whether the context and contents of the discussion involved or affected the vital interests of the accused or whether any decision made bore on "the substantive conduct of the trial": R. v. Simon (2010), 104 O.R. (3d) 340[2010] O.J. No. 47232010 ONCA 754, at para. 116, leave to appeal S.C.C. refused [2010] S.C.C.A. No. 459.

[19] In this case, the discussion of the evidence and of a possible plea bargain involved or affected the vital interests of the appellant. This inevitably arose once the trial judge expressed a view about the complainants' testimony and proposed that [page680] the accused enter a guilty plea, although to a lesser and included offence.

[20] This court has warned that "the default position in all criminal trials is that any conversation involving trial counsel and the judge ought to take place in the [accused's] presence, in open court, and on the record": R. v. Dayes (2013), 117 O.R. (3d) 324[2013] O.J. No. 46152013 ONCA 614, at para. 68. Such a practice would avoid the time-consuming and occasionally discomforting inquiry into whether this court can salvage a verdict tainted by a s. 650(1) violation through resort to the curative proviso.

[21] In spite of the cautions, however, in-chambers discussions without the accused continue to take place. Some of those discussions, as here, canvas ways and means of resolving the trial. For the following reasons, such discussions constitute an error of law for which the appropriate remedy is a new trial. That is to say, where a trial judge in a criminal judge-alone trial initiates discussions with counsel after the commencement of the trial about the possibility of a resolution -- in other words, a plea bargain -- in the absence of the accused, trial fairness will be compromised such that the curative proviso will not salvage the verdict.

The s. 650(1) breach and the curative proviso

[22] This case is very similar to R. v. Schofield (2012), 109 O.R. (3d) 161[2012] O.J. No. 7772012 ONCA 120, where this court made it abundantly clear that a breach of s. 650(1), in circumstances such as those on this appeal, is fatal to trial fairness.

[23] MacPherson J.A., writing for the court, observed that an in-chambers discussion with counsel about a possible plea clearly affected the appellant's vital interests and triggered his right to be present under s. 650 of the Criminal Code. He further held that the absence of the accused during those discussions, that were vital to his interests, undermined the fairness and openness of the trial.

[24] I agree with my colleague's analysis. An accused is entitled to have first-hand knowledge of matters vital to his interests as they unfold at trial so that he can properly seek and receive legal advice and otherwise properly exercise his right to make full answer and defence. Furthermore the accused's presence, when matters vital to his interests are being discussed, brings a transparency and appearance of fairness to those proceedings that would otherwise be lacking.

[25] In my view, Schofield has direct application here. Just as in Schofield, the in-chambers discussions in the absence of the accused violated s. 650. And, just as in Schofield, the Crown [page681] cannot demonstrate that the violation of s. 650 did not prejudice the appellant.


Conclusion

[26] In this case, the trial judge, after hearing the testimony of two Crown witnesses, initiated a mid-trial discussion in the absence of the accused about a possible plea bargain. The discussion was a manifest breach of s. 650(1). Though he acted with the best of intentions, the trial judge undercut the presumption of innocence and compromised trial fairness. In such circumstances, I would not apply the curative proviso under s. 686(1)(b)(iv).

Le Tribunal n’est jamais lié par le témoignage d’un expert; il peut l'accepter dans sa totalité, en partie ou le rejeter complètement

Desjardins c. R., 2016 QCCA 334

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[24]        Dans les circonstances, le juge a instruit le jury sur les principes généraux d’appréciation de la preuve d’expert et il a fait écho aux arguments de la défense. Il a clairement expliqué au jury qu’il n’était pas lié par le témoignage de l’expert, qu’il pouvait l’accepter dans sa totalité, en partie ou le rejeter complètement et qu’il devait l’évaluer comme tout autre témoignage. Plus spécifiquement, le juge a invité le jury à se questionner sur l’impartialité de l’expert, soulignant qu’il est rare qu’un expert puisse émettre une certitude sur le plan scientifique.

jeudi 29 janvier 2026

Parfois, l’inaction ou le consentement de l’avocat de la défense face aux directives constitue une décision stratégique de laquelle ne découle aucun préjudice

Gaudreault-Morin c. R., 2022 QCCA 386

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[8]         L'appelant est représenté par une nouvelle avocate dans le cadre du présent pourvoi. Il soulève plusieurs récriminations en lien avec les directives données par le juge aux jurés ou encore concernant certaines décisions prises par le juge en cours de procès.

[9]         En ces matières, si la Cour d'appel peut et doit intervenir lorsqu'une directive ou une décision du juge est erronée en droit et de nature à affecter la validité du verdict[3], il reste que l'absence d'opposition ou le consentement aux directives ou à certaines mesures dans le cadre du procès de la part d'un avocat d'expérience peut être révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et des décisions prises par le juge[4].

[10]      Parfois, l’inaction ou le consentement de l’avocat de la défense constitue une décision stratégique de laquelle ne découle aucun préjudice[5]. En effet, le silence, l'absence d'opposition ou le consentement de la défense peuvent être indicatifs du caractère satisfaisant et correct des directives et décisions, de l'absence de gravité des omissions soulevées en appel et de l'inexistence d'un véritable préjudice[6]. Il ne convient pas à une Cour d'appel de s'immiscer a posteriori dans une stratégie réfléchie mise de l'avant par un avocat de défense expérimenté dans le cadre d'un procès devant jury.

dimanche 25 janvier 2026

Le risque que les jurés utilisent à mauvais escient le casier judiciaire d'un accusé et se livrent à un raisonnement inapproprié fondé sur la propension est réduit en limitant de manière appropriée la portée du contre-interrogatoire et en donnant au jury des instructions sur la manière dont il peut ou ne peut pas utiliser les preuves

R v Boice, 2025 ABCA 252

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[20]           Section 12 of the Canada Evidence Act, RSC 1985, c C-5, permits the Crown to cross-examine an accused on their criminal record when they have chosen to testify because “a prior criminal record is a fact which, to some extent at least, bears upon the credibility of a witness”: R v Corbett, [1988] 1 SCR 670 at 685, 1988 CanLII 80; see also, R v King, 2022 ONCA 665 at para 139, leave to appeal to SCC refused, 40467 (20 April 2023) and R v MC2019 ONCA 502 at paras 53-54. However, when an accused brings a Corbett application, the trial judge has discretion to exclude evidence of all or some of the accused’s prior criminal convictions where its prejudicial effect would outweigh its probative value: Corbett at 697-698; King at para 145; MC at para 58.

[21]           The risk of jurors misusing an accused’s criminal record and engaging in improper propensity reasoning is reduced by appropriately limiting the scope of the cross-examination and with an instruction to the jury regarding how they may or may not use the evidence: Corbett at 688-697; MC at para 55. With respect to the first of these safeguards, the cross-examination of an accused on a prior criminal record should generally be restricted to the offence upon which they were convicted, the date and place of the conviction, and the penalty imposed. However, where an accused places their character in issue, it is permissible for the Crown to cross-examine the accused on prior acts and discreditable conduct, including the details of the prior convictions: R v W(LK) (1999), 126 OAC 39 (CA) at para 661999 CanLII 3791, leave to appeal to SCC refused, 28036 (2 November 2000); R v Moores2020 NLCA 23 at paras 8-12MC at para 55; see also, King at para 142. The Crown may also be justified in seeking further information or details when an accused denies having committed a prior offence or is evasive and misleading about their criminal record: R v Strathdee2020 ABCA 306 at para 50.

jeudi 22 janvier 2026

Les principes gouvernant la preuve du comportement après le fait et l'usage que peut en faire le juge des faits

R. v. Adamson, 2018 ONCA 678

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[55]      The principles governing the admissibility and jury use of evidence of post-offence conduct[1] are well established and not in need of lengthy recital. That said, the precedents elucidate several principles of importance in the assessment of this ground of appeal.

[56]      To begin, evidence of post-offence conduct is circumstantial evidence which invokes retrospective reasoning to link something said or done later to the speaker’s or doer’s participation in a prior event which constitutes the actus reus of an offence with which she or he is charged: R. v. White, 2011 SCC 13, [2011] 1 S.C.R. 433, at paras. 17, 105; R. v. B. (P.)2015 ONCA 738, 127 O.R. (3d) 721, at para. 165.

[57]      Second, the bulk of evidence of post-offence conduct enters the trial record as an unremarkable part of the narrative of relevant events: White, at paras. 140 and 157R. v. Cornelius2011 ONCA 551, 283 O.A.C. 66, at para. 19.  Where evidence of post-offence conduct is received as pure narrative, no special or limiting instruction about its use is required: White, at para. 47.

[58]      Third, as a general rule, evidence of post-offence conduct is not subject to special admissibility rules. Nor does it require that a trial judge caution the jury about its use in proof of guilt: Whiteat paras. 105, 137Cornelius, at para. 19R. v. Rosen2018 ONCA 246, 361 C.C.C. (3d) 79, at para. 50.

[59]      Fourth, the influence of evidence of post-offence conduct in the determination of an accused’s guilt is a variable, not a constant.

[60]      Sometimes, the Crown will tender evidence of post-offence conduct as an essential component of its case. When this is so, it is for the Crown to satisfy the trial judge, as with any item of evidence, that the evidence is relevant and admissible. To meet the modest threshold for relevance, the Crown must establish that the evidence of post-offence conduct, as a matter of logic, common sense and human experience, has a tendency to help the jury resolve a live factual issue in the trial: White, at paras. 36, 140, 169. To meet the admissibility requirement the Crown must show that no exclusionary rule bars reception of the evidence.

[61]      In other cases, evidence of post-offence conduct will be admitted as narrative only and not enlisted as an essential component in proof of guilt.

[62]      Fifth, where evidence of post-offence conduct is put forward as an integral element in the Crown’s attempt to establish guilt, it is ultimately for the jury to decide, on the basis of the evidence as a whole, whether the evidence of post-offence conduct relates to the offence charged rather than to something else and, if so, how much weight, if any, the evidence should be accorded in the final determination of guilt or innocence: White, at para. 137Corneliusat para. 19.

[63]      Sixth, as a general rule, evidence of post-offence conduct may be relevant to and admissible to assist in proof of an accused’s culpability in an offence, but not on the level of that culpability: R. v. Czibulka2011 ONCA 82, 267 C.C.C. (3d) 276, at para. 55R. v. Stiers2010 ONCA 382, 255 C.C.C. (3d) 99, at para. 55, leave to appeal refused, [2011] S.C.C.A. No. 150. But this rule is not unyielding. After all, relevance is a relative concept. The relevance of evidence of post-offence conduct depends upon myriad factors such as:

i.            the nature of the conduct;

ii.            the facts sought to be inferred from it;

iii.           the positions of the parties; and

iv.           the totality of the evidence.

No prefabricated rule determines the relevance or lack of relevance of evidence of post-offence conduct to a particular fact in issue: Stiers, at para. 56.

[64]        Seventh, experience teaches that in some cases jurors may attach more weight to evidence of post-offence conduct than is warranted. In such cases, it makes sense for judges to alert jurors to the accumulated learning of the courts about the evidence, all the more so when that learning may be counter-intuitive for at least some jurors: Cornelius, at para. 19White, at para. 138.

[65]      Eighth, consistent with general principle, where evidence of post-offence conduct is admissible for one purpose but not another, as a general rule, a trial judge should expressly instruct the jury on the permitted and prohibited use(s) of this evidence. But failure to do so in express terms is not always fatal: Cornelius, at para. 24Czibulka, at paras. 60-61Stiers, at paras. 61-62R. v. Huard2013 ONCA 650, 302 C.C.C. (3d) 469, at para. 83, leave to appeal refused, [2014] S.C.C.A. No. 13.

[66]      Two further points will round out this discussion of governing principles.

[67]      Where the evidence of post-offence conduct consists of or includes advancement of an alibi, we distinguish the evidentiary value of a disbelieved alibi from that of an alibi that has been fabricated or concocted. A disbelieved alibi is an evidentiary naught. On the other hand, an alibi that independent evidence establishes as concocted or fabricated at the instance of an accused may support an inference of guilt, but is not conclusive evidence of guilt: R. v. Hibbert2002 SCC 39, [2002] 2 S.C.R. 445, at para. 67R. v. Nedelcu2012 SCC 59, [2012] 3 S.C.R. 311, at para. 23R. v. Cyr2012 ONCA 919, 294 C.C.C. (3d) 421, at para. 75.

[68]      Finally, a general instruction that jurors might consider an accused’s “words and actions before, at the time, and after” the conduct that constitutes the actus reus of an offence in determining the accused’s state of mind is simply a general guideline that encourages jurors to consider an accused’s actions in their totality.  As such, it is not an instruction to infer an accused’s state of mind merely from conduct after the incident: R. v. Jaw, 2009 SCC 42, [2009] 3 S.C.R. 26, at para. 25

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...