R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)
[51] Il y a lieu de noter que l'agression sexuelle, même non aggravée par l'infliction de lésions corporelles, l'utilisation d'une arme ou la complicité d'une tierce partie, ce qui dans ces cas constitue une autre infraction plus grave, vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés qui vont, du simple attouchement furtif non voulu, au rapport sexuel complet, dont la pénétration ainsi que la fellation, le cunnilingus, la masturbation ou une agression comportant d'autres circonstances aggravantes, tels l'âge de la victime ou l'utilisation de la force.
[52] Ces derniers exemples d'agressions sexuelles, même non aggravées, comportent une atteinte à l'intégrité personnelle, physique et psychologique très importante, plus importante que dans le cas du simple attouchement et donc cause un préjudice plus sévère chez les victimes.
[53] Ceci étant dit, rappelons que le législateur a criminalisé tout cet éventail de comportements parce que, affirme la Cour suprême :
La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain.
[54] C'est pourquoi le législateur prévoit que l'agression sexuelle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par voie sommaire. Dans le premier cas, il s'agit alors d'un acte criminel passible de 10 ans de prison sans minimum alors que dans le deuxième cas, comme celui qui nous occupe, il s'agit d'une infraction sommaire passible sans minimum toujours, mais passible d'un maximum d'emprisonnement de 18 mois.
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