R. c. Brault, 2010 QCCQ 7329 (CanLII)
[34] Dans R. c. Brunet, en date du 1er mai 2002, à cause d'une vitesse excessive, Brunet cause la mort d'un enfant de six ans qui amorçait la traversée de la rue. Au lieu de s'arrêter, l'accusé traverse l'intersection alors que le feu de circulation est au jaune. L'accusé, lors de cet événement, détient un permis de conduire probatoire et, entre le 9 juillet 2001 et le 21 mars 2003, est déclaré coupable de quatre infractions pour excès de vitesse. Brunet est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois. L'accusé était un consommateur quotidien de cannabis, mais la preuve ne révèle pas qu'au moment de l'accident il était intoxiqué.
[35] Dans R. c. Veillette l'accusé a plaidé coupable d'avoir le 14 juillet 2005 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'un individu. L'événement se passe dans la ville de Sorel. Avant l'impact, l'accusé omet d'effectuer deux arrêts obligatoires et sa vitesse estimée est à 80-90 km/h dans une zone permise de 50 km/h. Lors de l'impact, l'accusé circule toujours à la même vitesse et dépasse par la droite une voiture circulant en même direction que lui, et continue vers l'intersection fatidique. Le feu est rouge, il conserve sa vitesse, s'engage dans l'intersection et emboutit le véhicule de la victime côté passager sans jamais avoir freiné. L'accusé est âgé de 19 ans au moment de l'infraction et il est sous l'effet de l'alcool. Il passe le plus clair de son temps libre à consommer boisson et stupéfiants. Il éprouve des problèmes de consommation. Il n'a aucuns antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile est vierge au moment de l'infraction. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour et une interdiction de conduire pour une période de 3 ans.
[36] Dans R. c. Duval, volontairement le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt, puisqu'il s'agit d'une cause de négligence criminelle causant la mort et lésions corporelles et que l'alcool est en jeu.
[37] Dans R. c. Goulet, l'accusé est déclaré coupable d'avoir le 18 novembre 2003 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'une personne. L'accusé est âgé de 19 ans et ne possède aucuns antécédents judiciaires. Il n'a pas consommé d'alcool lors des événements. Il circule à 107 km/h dans une courbe alors que la vitesse permise est de 50 km/h. Le jour de l'événement, la voie est mouillée et l'endroit n'est pas éclairé. Il fait un dépassement dans la courbe à une vitesse d'environ 128 km/h. Il heurte un autre véhicule venant en sens inverse. L'accusé est condamné à 18 mois de détention ferme et une interdiction de conduire pendant une durée de 3 ans.
[38] Dans R. c. Ferland, l'accusé a 32 ans lors de l'incident du 15 juin 2005. Il pleut, et l'accusé circule à 160 km/h et entreprend de doubler un camion remorque qui se déplace à faible vitesse puisque la visibilité est réduite. C'est à l'occasion de cette manœuvre que le véhicule de l'accusé dérape, quitte sa voie pour traverser dans la voie opposée et heurte de plein fouet un véhicule qui circule en sens inverse. L'alcool n'était pas en cause. L'accusé est condamné à 42 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.
[39] Quant aux décisions soumises par l'accusé, voici le résumé :
[40] Dans R. c. Chicoine, le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt puisqu'il s'agit d'une cause de facultés affaiblies causant la mort.
[41] Dans R. c. Désormeaux, l'accusé est trouvé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne. L'alcool n'est pas en cause. L'accusé conduit un camion 10 roues à benne basculante dont le système de freinage est, à sa connaissance, déficient. Il a brûlé un feu rouge et heurté mortellement un jeune au volant d'un cyclomoteur. La vitesse n'est pas en jeu. Au moment des infractions, l'accusé est âgé de 48 ans, sans emploi et n'a aucuns antécédents judiciaires. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[42] Dans R. c. Tousignant, l'accusé a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort d'une personne le 27 juin 1999. L'accusé est âgé de 20 ans et circule à 132 km/h ou la vitesse permise est de 50 km/h. Il est 2 h 45 du matin et arrivé à une intersection, l'accusé, pour qui le feu de circulation est vert, aperçoit la victime au milieu de la rue. La victime, âgée de 61 ans, effectue une promenade nocturne et est en état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie est à 236 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'accusé est sans antécédents judiciaires. Son dossier de conduite est sans taches. Il reconnaît le caractère inadéquat de son comportement. Les risques d'une éventuelle récidive sont jugés faibles. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[43] Dans R. c. Leblond, l'accusé est âgé de 21 ans et conduit à très haute vitesse en compagnie d'un ami d'enfance. Les deux partagent la même passion : les automobiles et la vitesse. Circulant sur un boulevard avec son véhicule muni de pneus usés, il perd le contrôle et frappe deux arbres. Suite à l'impact, le véhicule prend feu et l'accusé tente de sortir son ami, mais en vain. La victime périt carbonisée et l'accusé est gravement blessé. Il a consommé de l'alcool. Une peine de deux ans moins un jour avec sursis, ainsi qu'une interdiction de conduire pour une période de 3 ans est imposée.
[44] Certaines autres décisions, parmi celles examinées par le Tribunal, méritent d'être retenues. Il s'agit de décisions qui présentent une certaine similarité au dossier qui nous occupe :
1) R. c. Al-Batniji Mazen : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer deux cents heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans.
2) R. c. Bazinet : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance. Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort.
Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.
La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé :
« Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. »
[…]
« En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. »
3) R. c. Burrows: Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré-décisionnel positif. Une sentence de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée.
4) R. c. Duclos : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées. Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de trois ans.
5) R. c. Ward : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de dix-huit mois dans la collectivité.
6) R. c. Hargreaves : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de quinze mois à être purgée dans la collectivité avec cent heures de travaux communautaires.
7) R. c. Areco : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville, à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles. Sans antécédent, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de douze mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité.
8) R. c. Lévesque-Chaput: le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé a alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie. Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidive étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en trois occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence.
[45] De l'ensemble des décisions et notamment les arrêts de la Cour d'appel du Québec, Blouin, Kelly, Olivier, Paré, Scraire et Hakim, on nous enseigne que généralement les peines imposées pour conduite dangereuse entraînant la mort se situent entre un et trois ans d'incarcération, la «norme» étant de deux ans.
[46] Le Tribunal retient également de l'étude de l'ensemble des décisions, que les Tribunaux ont toujours considéré que les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation sont très importants.
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