mardi 23 novembre 2010

L'imapct des violences infligées à un accusé par un agent des services correctionnels sur la gestion du dossier

R. c. Serré, 1999 CanLII 13858 (QC C.A.)

Pour sa part, si l'on met de côté les sévices qu'il avait reçus immédiatement après la tentative d'évasion, Desormeaux a, neuf mois plus tard, fait encore une fois l'objet de sévices de la part d'un agent.

Saisi des accusations contre les intimés à la suite de leur tentative d'évasion, le premier juge a conclu qu'en application de l'article 24.1 de la Charte, la meilleure façon de réparer la violation des droits des intimés par les représailles des agents était d'ordonner l'arrêt des procédures. C'était avant l'affaire Canada c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 391.

Avec déférence, je suis d'avis qu'il y a un non sequitur entre les crimes commis par les agents et la mesure de réparation choisie par le juge et que cette mesure heurte trop l'intérêt de la collectivité.

Si les intimés ont commis des crimes, ceux-ci ne doivent pas demeurés impunis du fait que les agents auraient eux aussi par la suite commis d'autres crimes. En continuant à instruire les accusations contre les intimés, le tribunal ne perpétuait pas ni n'aggravait les abus commis par les agents.

La mesure de réparation de choix est évidemment l'action en dommages que les intimés peuvent intenter aux agents qui leur ont causé des préjudices.

Mais, je ne mets pas de côté la possibilité qu'une peine allégée puisse également être une mesure de réparation en faveur d'un accusé qui a été déclaré coupable et qui a subi des préjudices dans des circonstances similaires à celles du présent dossier.

Évidemment les agents qui ont maltraité les intimés doivent eux-mêmes répondre de leurs actes devant le tribunal pénal.

En conséquence je propose d'accueillir le pourvoi, de casser la décision du premier juge et de renvoyer le dossier devant celui-ci afin que les procédures puissent être continuées.

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