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mercredi 17 novembre 2010

La définition de « lésions corporelles » est suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique

J.D. c. R., 2009 QCCA 805 (CanLII)

[27] Je ne vois aucun fondement à cet argument. La Cour suprême a décidé que la définition de « lésions corporelles » telle qu’elle figurait à l’article 267(2) C.cr. et qui était identique à celle de l’actuel article 2 C.cr., était suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique. L’appelant banalise les séquelles psychologiques graves qu’ont subies et subissent encore les victimes. Comme l’écrit la juge Otis : « La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi »

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