Grégoire c. R., 2010 QCCA 1200 (CanLII)
[11] La mens rea requise pour les voies de fait grave causant des blessures est la prévision objective de lésions corporelles, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention de blesser. L'acte illégal dans la présente affaire est d'ailleurs admis et l'intention de l'accusé de porter deux coups de pied à la tête de la victime n'est pas remise en question. Dans ces circonstances :
Lorsque cet acte illégal est accompagné d'un élément moral requis pour l'infraction reprochée, la question de la causalité ne se pose généralement pas.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique
Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ] La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire