mardi 8 mars 2011

L'exigence de lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction de voies de fait grave

R. c. Levasseur, 2002 CanLII 3279 (QC C.Q.)

[13] Il s'agit ici de déterminer la nature du lien entre l'acte illégal, le coup porté à la gorge et la conséquence, la mise en danger de la vie de la victime. Le lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction. La norme causale qu'avait énoncé la Cour suprême dans l'arrêt Smithers c. R., 1977 CanLII 7 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 506, en matière d'homicide involontaire, à savoir « contribution plus que mineure » a été appliquée en beaucoup d'autres circonstances par plusieurs Cours d'appel au Canada.

[14] Dans l'arrêt R. c. Nette, [2001] CSC 78, rendu en matière de meurtre, la Cour suprême élève clairement au rang de principe la nécessité d'établir la responsabilité relative à un résultat donné au plan des faits comme au plan du droit. Par contre, la Cour, à la majorité, ne souhaite pas modifier la norme établie à la suite de l'arrêt Smithers mais reformule le concept de la façon suivante « cause ayant contribué de façon appréciable ». Étonnamment, quatre juges de la Cour rédigent une opinion distincte dans laquelle ils réitèrent leur appui à la formulation traditionnelle en illustrant le fait que la formulation proposée par la majorité aurait pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité.

[15] Quand même, il se dégage de cette décision que la Cour ne souhaitait pas rehausser le contenu de la norme de causalité formulée dans l'arrêt Smithers même si elle propose une formulation remaniée. Il m'apparaissait important de la rappeler puisque la Cour d'appel du Québec avait le 9 août 2001 dans une décision très intéressante, quelques mois avant que ne soit connu la décision de Nette, procédé à une analyse exhaustive de la norme et suggéré que le temps était peut-être venu de rendre la norme causale plus exigeante, Dwayne Lucas c. R., C.A.Q. 500-10-001508-983.

[16] Je retiendrai donc la nouvelle formulation « cause ayant contribué de façon appréciable » en interprétant le mot appréciable comme signifiant «plus que mineure» donc plus qu'«ayant contribué d'une façon qui n'est ni négligeable ni insignifiante ».

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