R c Pomerleau, 2011 CanLII 48430 (QC CM)
[134] Lorsqu’il est prouvé que la personne poursuivie occupe la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, elle est réputée en avoir la garde et le contrôle à moins qu’elle n’établisse qu’elle n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule.
[135] En vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée comme ayant la garde et le contrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'elle n'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement (références omises)
[136] La présomption de l’article 258(1)a) du Code criminel s’applique en l’espèce puisque la défenderesse occupait la place du conducteur.
[137] Pour ce qui est de la preuve servant à renverser cette présomption, elle peut découler autant de la preuve présentée en défense que de celle provenant de la poursuite (références omises)
[138] La défenderesse doit convaincre le Tribunal que son intention n'était pas de mettre le véhicule en marche. Elle doit établir une intention autre, une raison d’être dans le véhicule. Le seul fait de nier l'intention de mettre le véhicule en marche est insuffisant (références omises)
[139] Quelle qu'ait été l'intention de la défenderesse, c'est son intention lorsqu'elle prend place dans son véhicule, selon les circonstances qui l'y amènent, qui doit être appréciée (références omises)
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