lundi 29 août 2011

L'état du droit relatif à la preuve directe de garde et contrôle

R c Pomerleau, 2011 CanLII 48430 (QC CM)

[143] La poursuite peut aussi présenter une preuve directe d'actes de garde et de contrôle. Cette preuve devra être faite hors de tout doute raisonnable que la défenderesse exerçait la garde et le contrôle du véhicule (références omises)

[144] S’inspirant des arrêts Ford précitée, p. 249 et Toews précitée, p. 125 et 126, la définition de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle a été donnée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt R. v. Sinclair, [1990] B.C.J. No. 2744 :

« Three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicule:

a) Acts which would involve some use of the car, or

b) Acts which would involve some use of its fittings and equipment, or

c) Some course of conduct associated with the vehicle;

which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. »

[145] En plus du comportement à l'égard du véhicule ou de ses équipements, l'élément déterminant est le risque de danger pour le public. La Cour suprême a fait référence à cette notion essentielle de risque actuel ou potentiel dans l'affaire Saunders c. La Reine, 1967 CanLII 56 (SCC), [1967] R.C.S. 284, 290 et dans l'affaire Toews, précitée, p. 126 en ces termes :

« Même si une personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre (le véhicule) en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement est si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes. »

[146] Aussi, dans R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, 877 à 885, le juge Lamer mentionnait :

« […] lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. »

[147] Dans R. c. Oliver, J.E. 98-1410 (C.A.), la Cour d'appel du Québec mentionnait :

« La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que le conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolue: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »

[148] Dans l'affaire La Reine c. Rioux, J.E. 2000-1463 (C.A.), permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xii, Madame la juge Thibault de la Cour d'appel s'exprimait comme suit :

« [50] Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […] »

[149] Dans Sergerie c. La Reine, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel du Québec, citant l’affaire R. c. Clarke, (1997) 27 M.V.R. (3d) 91, p. 95-96 (C.A. N.-B.), fait la distinction suivante :

« [4] Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l’intention de l’appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l’égard de la notion de garde et de contrôle et de risque plutôt que de considérer l’ensemble des circonstances entourant l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires. Il a erronément limité la question du risque à celle du «risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche», en se fondant sur l’intention plutôt que sur la série d’actes posés par l’appelant, ce qui ne tenait pas compte d’autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 :

Pour le déclarer coupable, il n’est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public. Ce qui constitue un problème de sécurité publique, c’est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne en état d’ébriété. (références omises) »

[150] En 2007, dans Miron c. La Reine, précitée, par. 4, Mme la juge Lise Côté mentionne, en citant les décisions de la Cour d’appel Sergerie et Rioux, précitées, que :

« C’est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule par une personne en état d’ébriété, qui établit la notion de garde et de contrôle. »

[151] Il faut noter que le risque de danger ne se limite pas au risque immédiat. Il comprend le risque potentiel que le véhicule soit mis en mouvement accidentellement, non intentionnellement ou encore que l'accusé change d'avis (références omises)

[152] Également, il est important de noter que l’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente en matière de preuve directe d’actes de garde et de contrôle (références omises)

[155] Chaque cas est un cas d’espèce où les principes développés par la jurisprudence doivent être appliqués en fonction des faits de l’affaire à l’étude (références omises)

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