vendredi 26 août 2011

Comment le Tribunal doit gérer le jeune âge de l'accusé et l'absence d'antécédent judiciaire lors de la détermination de la peine

R. c. Martel, 2011 QCCQ 8819 (CanLII)

[90] Le Tribunal considère les circonstances atténuantes suivantes :

1) L'accusé avait 20 ans au moment de l'accident ;

Tel que le citait l'honorable Beaulieu, dans l'affaire Perry:

S'il est vrai que jeunes et vieux ont les mêmes responsabilités lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule et qu'ils sont égaux devant la loi, il y a cependant lieu de tenir compte de l'âge lorsque vient le temps de déterminer la peine. On ne peut exiger de la part d'un jeune adulte la même maturité que celle d'un contrevenant plus âgé, plus expérimenté. En espèce, l'immaturité attribuable au jeune âge de l'accusé a directement contribué à la conduite téméraire qui a occasionné le présent délit.

Sous un autre angle, la Cour d'appel, à maintes occasions et notamment dans R. c. Glaude, rappelle l'importance du facteur de réhabilitation lorsqu'il s'agit d'un jeune délinquant qui en est à un premier délit :

… les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.

2) L'absence d'antécédents judiciaires ;

Ce motif doit demeurer un facteur atténuant, tel que le reconnaît la Cour d'appel dans Camiré c. R.:

Même si la jurisprudence reconnaît que ce genre d'infraction est souvent perpétré par des citoyens sans antécédents judiciaires, cela ne signifie pas, d'une part, qu'ils sont «plus susceptibles» que d'autres de la commettre et que, d'autre part, ils ne méritent pas, pour cette raison, de bénéficier de cette circonstance atténuante. L'absence d'antécédents judiciaires, conjuguée au jeune âge de l'appelant, constitue certes une circonstance que le juge ne pouvait ignorer et dont il devait faire bénéficier l'appelant…

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