jeudi 30 mars 2017

Ce que constitue une saisie

R. c. Borden, [1994] 3 RCS 145, 1994 CanLII 63 (CSC)

Lien vers la décision

                  La jurisprudence de notre Cour indique qu'il y a saisie chaque fois que l'État prend, sans le consentement d'un citoyen, quelque chose qui lui appartient et au sujet duquel il peut raisonnablement s'attendre à ce qu'on préserve le caractère confidentiel:  R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 432 et 435.  Les propos du juge La Forest, aux pp. 431 et 432 de cet arrêt, sont pertinents:

                  Il n'y a pas eu de consentement au prélèvement de l'échantillon de sang en l'espèce, car M. Dyment était inconscient au moment où il a été fait.  Mais, même s'il avait donné son consentement, je ne pense pas que cela aurait eu de l'importance qu'il ait visé uniquement l'utilisation de l'échantillon à des fins médicales [. . .] Comme j'ai tenté de le montrer précédemment, l'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine

Est-ce que les déclarations prohibées par l'article 140 (1) c) doivent nécessairement être faites directement à la police?

R. v. Delacruz, 2009 CanLII 72072 (ON SC)

Lien vers la décision


[10]        In my view the defence position is not supported by the prevailing rules of statutory construction. It is now well established that “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament” (R. v. Clark, 2005 SCC 2 (CanLII)[2005] 1 S.C.R. 6 at para. 43, quoting other sources.)
[11]        The purpose of s. 140 is not difficult to ascertain; it is intended to protect innocent persons “from the grievous and fearful consequences that can flow from false accusations” (R. v. J. (J.)), supra. The various subsections merely describe different ways in which such accusations may be made, ranging from words to actions or some combination of the two.
[12]        The term “reporting” is not defined in this section of the Code or in the case law. In this situation the normal practice is to apply the ordinary meaning. The concise Oxford English Dictionary includes the following definitions of the verb “report”:
        Give a spoken or written account of something;
        Make a formal complaint or statement about;
        Cover an event or subject as a journalist or reporter;
[13]        Black’s Law Dictionary, 5th ed. defines “report” simply as “to give an account of, to relate, to tell, to convey or disseminate information”. On this basis the Crown argues that merely telling someone that a crime occurred is sufficient; nothing more formal is required and it certainly need not be made to the police.
[14]        I recognize that the ordinary meaning of a disputed term will often vary with the context in which it is being used. In this case, it is arguable that because different language is used among the various subsections, different meanings must also apply. To the extent that the term “reporting” should be given a more exalted meaning than “making a false statement” or “making it known”, I take it, at its highest, to involve making a formal complaint or statement. That is one of the more rigorous “ordinary” meanings available, and therefore accords with the well known principle of statutory interpretation that where two interpretations of a provision which affects the liberty of an individual are available, the court should adopt the one more favourable to him: R. v. C.D.; R.v. C.D.K., 2005 SCC 78 (CanLII)[2005] 3 S.C.R. 668, para. 50.
[15]        However, there is no justification to add the requirement that the report must be made to police. The section does not say that. While it does require that the report “causes a peace officer” to investigate, and further requires that the defendant “inten[d] to mislead”, to import the requirement that the report must be made to police blurs the distinction among those essential elements. The report can be made to some other entity, such as a prison official or the Children’s Aid; should they in turn refer the report to the police and the defendant intends that the police act upon it, then all those essential elements have been met. Otherwise, a person who deliberately planted a false allegation with a third party who he reasonably knew would trigger a police investigation can escape liability. That cannot be right.

dimanche 26 mars 2017

Revue de la jurisprudence sur la règle des confession

Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)


[16]        Pour résoudre les crimes, les policiers doivent mener des enquêtes. Dans le cadre de leurs fonctions, il est essentiel que les policiers puissent interroger des personnes, que ces personnes soient ou non soupçonnées d’avoir commis le crime faisant l’objet de l’enquête.
[17]        Bien qu’une enquête policière n’ait pas à obéir aux règles du marquis de Queensbury et qu’un interrogatoire policier ne constitue pas un pique-nique au Club Med, tout est question de mesure.
[18]        Les juges qui appliquent la règle des confessions ne doivent pas perdre de vue que cette règle possède le double objectif de protéger les droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre.
[19]        Cela étant dit, la règle des confessions prescrit que toute conduite voulue comme communication ou toute déclaration extrajudiciaire, verbale ou écrite, d’un accusé faite à une personne en autorité, qu’elle soit incriminante ou disculpatoire, est en principe inadmissible, à moins que la poursuivante ne démontre, par une preuve hors de tout doute raisonnable, son caractère libre et volontaire; c’est-à-dire qu’elle a été obtenue sans promesse ni menace, sans climat d’oppression, sans recours à un artifice, à un subterfuge ou une ruse susceptible de choquer la collectivité et qu’elle est le fruit d’un état d’esprit conscient.
[20]        Lors de la détermination du caractère volontaire d’une déclaration, l’accent doit être mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité de l’accusé d’user de son libre arbitre. Pour ce faire, le Tribunal se doit d’utiliser un critère objectif, bien que les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent des facteurs pertinents. 
2.1.1   La présence d’une menace ou d’une promesse
[21]        Il est admis que la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage affecte le caractère libre et volontaire d’une déclaration. De même, les menaces ou les promesses n’ont pas à être explicites; elles peuvent être déduites du contexte et de l’ambiance générale. Par contre, une menace ou une promesse qui provient de l’imagination d’un accusé ne rendra pas une déclaration inadmissible.
[22]        Par ailleurs, ce n’est pas toutes les promesses ou menaces faites par une personne en situation d’autorité qui rendront involontaire la confession d’un accusé. Il importe en cela d’évaluer l’importance des « encouragements » offerts eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve.
2.1.2   L’existence d’un climat d’oppression
[23]        Il est reconnu qu’un climat d’oppression est susceptible de produire de fausses confessions et d’ébranler la volonté d’une personne détenue au point de l’emmener à faire une déclaration. Cependant, il ne peut s’agir que de la simple oppression découlant de la détention et du fait d’être interrogé par les policiers. Dans l’arrêt R. c. Otis, la Cour d’appel indique que :
[31]      L'«oppression» s'entend de ce qui tend à miner, et ce qui mine en fait le libre arbitre qui doit caractériser un aveu «volontaire».  Les circonstances de l'interrogatoire, y compris l'heure, le lieu et sa durée, la fréquence des interrogatoires, le temps de repos accordé au sujet et son alimentation, la personnalité du sujet, constituent tous des éléments qui, parmi d'autres, peuvent être pris en considération pour déterminer un état d'oppression. Comme l'écrivait l'Honorable Fred Kaufman dans son traité sur les confessions, une conduite oppressive «is but a convenient phase to describe a variety of circumstances which put the volontary nature of a confession in doubt».
[54]      Bien que soit laissée aux policiers l'opportunité d'interroger un suspect et de tenter de le persuader de rompre son silence, ils ne peuvent par ailleurs en abuser en ignorant la volonté du suspect et en niant son choix.  Je concède qu'une personne persuadée de passer aux aveux, pour des raisons personnelles ou qui tiennent au talent de l'enquêteur, peut très bien l'avoir fait par choix malgré son silence antérieur.  C'est ce choix et le respect du libre arbitre qui constituent les éléments  dominants de la règle des confessions.  L'analyse de la dynamique qui s'est créée entre un enquêteur et son sujet demeure toujours un cas d'espèce.  Ce qui est abusif ici pourrait très bien ne pas l'être à l'égard d'un autre individu.  Le pouvoir de résistance à la persuasion policière varie selon les circonstances et les individus.  Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur, liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de la confrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale des choses.                                                   (Références omises)
[24]        Ainsi, le Tribunal doit d’abord vérifier s’il existe un climat objectivement oppressif et, le cas échéant, déterminer si ce climat a subjugué la volonté de la personne, c’est-à-dire, s’il a un lien de causalité avec sa décision de faire une déclaration.
[25]        En cette matière, la timidité d’un accusé, sa peur ou sa crainte subjective de la police ne peut servir à rendre une déclaration ou une confession irrecevable, à moins que les procédés de la police ne créent une situation de nature à faire naître un doute quant au caractère volontaire de la déclaration ou de la confession ou, à moins, que l’état de l’accusé ne justifie des doutes quant au caractère volontaire.
[26]        Également, l’oppression doit être imputable aux agents de l’état. De plus, lorsqu’une personne suspecte est traitée convenablement, il faudra un encouragement plus fort pour que sa confession soit jugée involontaire.
2.1.3   La présence d’un état d’esprit conscient
[27]        La Cour suprême enseigne qu’il est nécessaire d’apprécier l’état d’esprit du déclarant, et ce, malgré l’absence de promesse ou de menace. Il importe donc de déterminer si en raison de son état mental et physique, la déclaration émane d’une personne ayant un esprit totalement conscient. Cependant, le simple fait d’expérimenter un stress physique et mental lors d’un interrogatoire policier est insuffisant en soi pour conclure à la perte d’un état d’esprit conscient.
[28]        Par ailleurs, l’état d’esprit conscient n’implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce qu’une personne dit, et qu’elle le dit à des policiers qui peuvent s’en servir contre elle. En outre, il est reconnu qu’un accusé a un fardeau de présentation de preuve concernant cet élément.
2.1.4   L’utilisation d’une ruse ou d’un subterfuge
[29]        La ruse policière est admise, dans une certaine mesure, pour obtenir une déclaration. À cet égard, il ne suffit pas, pour vicier le caractère volontaire d’une déclaration, que la ruse policière apparaisse répugnante ou inconvenante.
[30]        Encore faut-il que le Tribunal considère nécessaire de se dissocier de celle-ci pour éviter que la réputation du système judiciaire ne soit entachée ou qu’elle choque la collectivité.

Analyse contextuelle auquelle se livre la Cour dans l'appréciation du caractère libre et volontaire d'une déclaration

Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)


[31]        Chaque cas d’évaluation d’une déclaration demeure un cas d’espèce, sans recette préétablie, puisque le Tribunal se doit de procéder à une analyse contextuelle et considérer l’ensemble des circonstances de la confession pour décider si elles soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire.
[32]        Pour ce faire, le Tribunal jouit d’une discrétion pour prendre connaissance de la déclaration écrite, car le contenu de celle-ci peut s’avérer fort utile pour en déterminer le caractère libre et volontaire.
[33]        Par exemple, l’analyse de l’allure générale de la déclaration, de sa longueur en fonction de la durée de l’interrogatoire, la portée des questions, le vocabulaire et le style utilisé sont tous des facteurs pertinents.
[34]        Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le voir-dire est une composante séparée du procès et que la preuve entendue lors de celui-ci ne peut être versée en preuve à moins que les parties y consentent expressément.

LE DÉFAUT DE LA POURSUIVANTE DE FAIRE TÉMOIGNER TOUS LES POLICIERS OU D’OFFRIR UNE EXPLICATION RAISONNABLE QUANT À LEUR ABSENCE REND-T-IL LA DÉCLARATION INADMISSIBLE?

Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)


[8]           Suite aux arrêts Sankey c. La Reine et Thiffault c. La Reine, une jurisprudence s’est développée voulant que l’absence injustifiée ou non motivée, lors du voir-dire d’une personne en autorité avec qui l’accusé aurait eu des contacts à l’époque de l’obtention d’une confession, fût fatale à l’admissibilité de cette preuve.
[9]           Cette règle d’exclusion automatique n’est pas absolue et a été nuancée pour faire place à une approche contextuelle favorisant l’examen de chaque cas en fonction de ses propres faits.
[10]        Il est maintenant reconnu que seules les personnes en autorité pouvant affecter le caractère libre et volontaire d’une déclaration se doivent de témoigner; les personnes n’ayant qu’un rôle secondaire étant dispensées d’être entendues.
[11]        Le juge Jean-Guy Boilard résume parfaitement l’état du droit applicable:
En somme, l’absence d’une personne en autorité, au voir-dire, peu importent les raisons, affectera ou non l’admissibilité de la confession selon qu’elle empêchera la Couronne de faire la démonstration, hors de tout doute raisonnable, du caractère libre et volontaire de la confession.
[12]        En l’instance, la preuve révèle que lorsque la défenderesse arrive à son domicile, elle est immédiatement prise en charge par l’enquêteur Miville dans la cuisine. Plus tard, l’agent Deschênes l’escortera dans une chambre, d’où il l’interrogera seul, et ce, sans aucune interruption de la part de l’un de ses collègues. Aucun des autres policiers présents n’ont eu de contact direct significatif avec la défenderesse.
[13]        En fait, l’agent Daniel Malenfant, responsable des pièces à conviction, ne s’adressera à elle que pour lui mentionner de ne pas s’asseoir à la table de la cuisine, alors que les autres policiers sont affairés à compléter la perquisition.
[14]        Concrètement, il n’y a aucune preuve qu’un policier, autre que ceux entendus lors du voir-dire, aurait pu, en aucune façon, affecter le caractère libre et volontaire de la déclaration de la défenderesse ou étaient des témoins utiles.
[15]        D’ailleurs, dans son témoignage, la défenderesse ne mentionne aucune problématique particulière avec les policiers présents. Ces policiers n’ayant eu ni directement ou indirectement une quelconque influence sur la défenderesse, leur témoignage n’était donc pas nécessaire.

L'état du droit quant aux suggestions communes vu par la Cour suprême

R. c. Anthony‑Cook, [2016] 2 RCS 204, 2016 CSC 43 (CanLII)
[32]                          Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sont utiles à cet égard.
[33]                          Dans Druken, par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [traduction] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c. B.O.22010 NLCA 19 (CanLII), par. 56 (CanLII), lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [traduction] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».
[34]                          À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Elles soulignent qu’il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ci‑après.

Le nouveau cadre d'analyse établi par la Cour suprême quant aux délais déraisonnables

R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, 2016 CSC 27 (CanLII)
[105]                     Le nouveau cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b) peut être résumé comme suit :
                     Il existe un plafond au‑delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Ce plafond présumé est de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale, et de 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure (ou pour les affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire). Les délais imputables à la défense ne comptent pas dans le calcul visant à déterminer si ce plafond est atteint.
                     Une fois le plafond présumé dépassé, le fardeau est inversé et le ministère public doit réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles. Il doit s’agir de circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est‑à‑dire de circonstances (1) raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) auxquelles il ne peut pas être raisonnablement remédié. Si la circonstance exceptionnelle concerne un événement distinct, le délai attribuable à cet événement doit être soustrait du délai total. Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable.
                     Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, la défense, dans des cas manifestes, peut faire la preuve que le délai est déraisonnable. Pour ce faire, elle doit démontrer deux choses : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.
                     Pour les affaires en cours d’instance, le tribunal doit appliquer le cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse, tout en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant.