dimanche 26 mars 2017

LE DÉFAUT DE LA POURSUIVANTE DE FAIRE TÉMOIGNER TOUS LES POLICIERS OU D’OFFRIR UNE EXPLICATION RAISONNABLE QUANT À LEUR ABSENCE REND-T-IL LA DÉCLARATION INADMISSIBLE?

Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)


[8]           Suite aux arrêts Sankey c. La Reine et Thiffault c. La Reine, une jurisprudence s’est développée voulant que l’absence injustifiée ou non motivée, lors du voir-dire d’une personne en autorité avec qui l’accusé aurait eu des contacts à l’époque de l’obtention d’une confession, fût fatale à l’admissibilité de cette preuve.
[9]           Cette règle d’exclusion automatique n’est pas absolue et a été nuancée pour faire place à une approche contextuelle favorisant l’examen de chaque cas en fonction de ses propres faits.
[10]        Il est maintenant reconnu que seules les personnes en autorité pouvant affecter le caractère libre et volontaire d’une déclaration se doivent de témoigner; les personnes n’ayant qu’un rôle secondaire étant dispensées d’être entendues.
[11]        Le juge Jean-Guy Boilard résume parfaitement l’état du droit applicable:
En somme, l’absence d’une personne en autorité, au voir-dire, peu importent les raisons, affectera ou non l’admissibilité de la confession selon qu’elle empêchera la Couronne de faire la démonstration, hors de tout doute raisonnable, du caractère libre et volontaire de la confession.
[12]        En l’instance, la preuve révèle que lorsque la défenderesse arrive à son domicile, elle est immédiatement prise en charge par l’enquêteur Miville dans la cuisine. Plus tard, l’agent Deschênes l’escortera dans une chambre, d’où il l’interrogera seul, et ce, sans aucune interruption de la part de l’un de ses collègues. Aucun des autres policiers présents n’ont eu de contact direct significatif avec la défenderesse.
[13]        En fait, l’agent Daniel Malenfant, responsable des pièces à conviction, ne s’adressera à elle que pour lui mentionner de ne pas s’asseoir à la table de la cuisine, alors que les autres policiers sont affairés à compléter la perquisition.
[14]        Concrètement, il n’y a aucune preuve qu’un policier, autre que ceux entendus lors du voir-dire, aurait pu, en aucune façon, affecter le caractère libre et volontaire de la déclaration de la défenderesse ou étaient des témoins utiles.
[15]        D’ailleurs, dans son témoignage, la défenderesse ne mentionne aucune problématique particulière avec les policiers présents. Ces policiers n’ayant eu ni directement ou indirectement une quelconque influence sur la défenderesse, leur témoignage n’était donc pas nécessaire.

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