Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)
[31] Chaque cas d’évaluation d’une déclaration demeure un cas d’espèce, sans recette préétablie, puisque le Tribunal se doit de procéder à une analyse contextuelle et considérer l’ensemble des circonstances de la confession pour décider si elles soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire.
[32] Pour ce faire, le Tribunal jouit d’une discrétion pour prendre connaissance de la déclaration écrite, car le contenu de celle-ci peut s’avérer fort utile pour en déterminer le caractère libre et volontaire.
[33] Par exemple, l’analyse de l’allure générale de la déclaration, de sa longueur en fonction de la durée de l’interrogatoire, la portée des questions, le vocabulaire et le style utilisé sont tous des facteurs pertinents.
[34] Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le voir-dire est une composante séparée du procès et que la preuve entendue lors de celui-ci ne peut être versée en preuve à moins que les parties y consentent expressément.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire