dimanche 9 juin 2024

Il incombe à la personne qui invoque un privilège circonstancié revendiquant le secret professionnel (sauf pour l'avocat ou le notaire) d’en démontrer l’existence

R. c. Bissonnette, 2015 QCCS 6684

Line vers la décision


[33]            On parle ici du privilège des communications entre un comptable et son client ainsi que du secret professionnel que protègent diverses dispositions législatives provinciales, dans le cadre notamment de la Charte québécoise des droits, du Code des professions et des divers Codes de déontologie des comptables.

[34]            Or, en matière de relations professionnelles, le Code criminel, émanation du Parlement fédéral, ne reconnaît explicitement que le privilège et le secret professionnel de l’avocat à titre de privilèges génériques.

[35]            Pour les autres professions, il incombe à la personne qui invoque un privilège d’en démontrer l’existence au cas par cas par l’application des quatre critères cumulatifs de Wigmore.

[36]            Or, l’arrêt Tower c. M.R.N., [2004] 1 RCF 1832003 CAF 307 (CanLII), dans un cas analogue au nôtre, décide que les communications de ce genre ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire