R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638
[49] L’article 495(1)a) C.cr. prévoit le pouvoir de la police de procéder à une arrestation sans mandat :
495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : | 495 (1) A peace officer may arrest without warrant
|
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; […]
| (a) a person who has committed an indictable offence or who, on reasonable grounds, he believes has committed or is about to commit an indictable offence; (…) |
[50] Si l’arrestation est illégale au sens de l’article 9 de la Charte, les éléments de preuve recueillis peuvent être exclus d’après l’article 24(2) de la Charte.
[51] Les principes juridiques relatifs à l’arrestation sans autorisation judiciaire ont été récemment résumés par le juge Jamal dans R. c. Beaver[50]. Le test élaboré portant sur les motifs raisonnables comporte une dimension subjective et objective : (1) le policier qui procède à l’arrestation ou qui ordonne l’arrestation doit avoir la croyance subjective qu’il a des motifs raisonnables d’arrêter l’individu, et (2) ces motifs doivent être objectivement vérifiables[51]. En l’absence d’une autorisation judiciaire préalable, les exigences requises dans le cadre de notre société démocratique sont élevées et nécessitent « […] encore davantage que la police établisse l'existence de [...] motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation »[52]. Au final, de simples soupçons ne suffisent pas parce que « les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sans être arrêtés par des policiers qui n’ont aucun motif raisonnable de ce faire »[53].
[52] Le juge Jamal résume ainsi la norme des motifs raisonnables et probables applicables en la matière :
Les « motifs raisonnables et probables » constituent une norme plus rigoureuse que celle des « soupçons raisonnables ». La norme des soupçons raisonnables exige la possibilité raisonnable d’un crime, alors que celle des motifs raisonnables et probables exige la probabilité raisonnable d’un crime. Par ailleurs, la police n’a pas besoin, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. Elle n’a pas non plus besoin d’établir selon la prépondérance des probabilités que l’infraction ait été commise. Pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables et probables, il faut plutôt avoir des « motifs raisonnables de croire qu’une personne […] est » impliquée dans l’infraction. Des motifs raisonnables de croire existent s’ils possèdent « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ». La police n’est pas non plus tenue, avant de procéder à une arrestation, de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou pour écarter des explications possiblement innocentes pour les événements.
[Renvois omis.]
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