J.M. c. R., 2019 QCCA 1755
[28] Contrairement à l’analyse de la non-responsabilité criminelle, l’inaptitude de l’accusé à subir son procès s’intéresse à la capacité de l’accusé à (1) comprendre la nature ou l’objet des poursuites, (2) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et (3) communiquer avec son avocat[8]. Cette notion relève donc davantage de l’équité procédurale[9].
[29] Il est établi que l’accusé doit être présent physiquement et mentalement à son procès. L’aptitude mentale de l’accusé est intrinsèquement liée à son droit fondamental de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière[10].
[30] La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »[11].
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