R. c. Mailhot, 2008 QCCS 3033 (CanLII)
[38] Tel que mentionné lors des débats, la véritable question est de décider s'il y a preuve hors de tout doute raisonnable que cette déclaration fut donnée librement et volontairement.
[39] Dans Hobbins vs The Queen (Cour suprême) (1982) 66 C.C.C.(2) page 289, le juge en chef Laskin énonçait ainsi le concept de la confession obtenue par contrainte ou oppression:
«There is no doubt that the state of mind of the accused is relevant to the admissibility of a statement made by him to the police after interrogation, and even if he has been cautioned, as was the case here in respect of the second statement. An atmosphere of oppression may be created in the circumstances surrounding the taking of a statement, although there be no inducement held out of hope of advantage or fear of prejudice, and absent any threats of violence or actual violence. However, and counsel for the appellant accused conceded this, an accused's own timidity or subjective fear of the police will not avail to avoid the admissibility of a statement or confession unless there are external circumstances brought about by the conduct of the police that can be said to cast doubt on the voluntariness of a statement or confession by the accused or there are considerations affecting the accused, as in the Ward case, infra, which would justify doubt as to voluntariness. In this respect, it does not, of course, matter that the police did not commit any illegality if the circumstances of the interrogation, including time and place and length of interrogation, raise or should raise doubt in the trial Judge whether the statement or confession was freely and voluntarily given.» (page 292)
[40] Il s'agit, je pense, de la question primordiale véritable qu'il faille aborder puisqu'il n'y a aucune preuve de promesses ou de menaces susceptibles d'avoir provoqué les aveux.
[42] Il me semble que la situation qui nous confronte actuellement cadre bien avec les propos tenus par monsieur le juge Proulx dans R. vs Auclair (Qué.C.A.) (2004) 183 C.C.C.(3) page 273:
«It is settled law since the cases Ward v. The Queen 1979 CanLII 14 (S.C.C.), (1979) 2 S.C.R. 30, 44 C.C.C.(2d) 498, Horvath v. The Queen 1979 CanLII 16 (S.C.C.), (1979) 2 S.C.R. 376, 44 C.C.C.(2d) 385, and Hobbins v. The Queen 1982 CanLII 46 (S.C.C.), (1982) 1 S.C.R. 553, 66 C.C.C.(2d) 289, that the circumstances underlying the obtaining of a statement which may create an atmosphere of oppression or intimidation are relevant in the determination of the free and voluntary nature of that statement. Oppression means anything which undermines free will (R. v. Otis 2000 CanLII 11367 (QC C.A.), (2000), 37 C.R.(5th) 320, 151 C.C.C.(3d) 416 (Qué.C.A.)). We are not speaking here of denying police officers an opportunity to persuade a suspect to make admissions within the framework of respect of his fundamental rights. In this regard, I would reiterate here some of the propositions of law set forth in R. v. Otis, supra (p. 339):
(Translation)
1) It is legitimate to allow police officers the opportunity to pursue an investigation with the intent of obtaining admissions.
2) Notwithstanding the possibility of a spontaneous admission, experience demonstrates that it is generally interrogation which convinces a person to confess.
3) While conceding to police officers the power to persuade a person to confess despite his stated intention to remain silent, the courts should consider the position of power of the person interrogating the subject, who is in a position of dependence.
4) When a person raises his rights, one cannot ignore them and act as if the person had waived them.
5) In the current state of the law, both objective and subjective factors have to be examined in the determination of the voluntary nature of admissions, a rule which essentially examines any influences on the free will of the subject.
and furthermore it is not acceptable to prolong detention in order to persuade a person to speak. I will now discuss the common law principle with respect to tainting of evidence.» (par. 37)
[43] L'opinion du juge Proulx reprenait presque textuellement celle exprimée plus tôt, en dissidence, par monsieur le juge Fish (à l'époque) dans R. vs Buttino (Qué.C.A.) (2000) 150 C.C.C.(3) page 286:
«3. Although a detained person previously indicated to the police that it was his intention not to answer their questions, in the present state of the jurisprudence, nothing prevents the police from attempting to get the detained person to change his mind.
4. Therefore, [t]he police persuasion, short of denying the suspect the right to choose or of depriving him of an operating mind… is permitted (R. v. Hebert, supra, note 1, p. 184, emphasis added). It follows that what is prohibited is "police persuasion" which has the contrary effect. That is all forms of pressure or duress, physical or psychological, or all ruse or subterfuge which in fact deprives the suspect of his right to choose freely or to maintain his choice. In my view, a constitutional right the exercise of which the police authorities can undermine with impunity, is illusory. Accordingly, the right to the respect of one's choice is not, to again use this metaphor, an umbrella which one removes when it is raining.
5. Manifestly, the authorities cannot unduly prolong a suspect's detention in order to induce him to modify his initial choice. As I wrote elsewhere, "detention until confession is an unacceptable form of persuasion" (R. v. Timm (1998) A.Q. No. 3168 (QL) (Qué.C.A.) (reported 131 C.C.C.(3d) 306), where I dissented with respect to the result. However, nothing in the majority's judgment, confirmed by the Supreme Court of Canada, at 1999 CanLII 636 (S.C.C.), (1997) 3 S.C.R. 666, 140 C.C.C.(3d) 225, advances the opposite conclusion)"» (par. 26)
[44] Voir au même effet R. vs Fleet (Man.Q.B.) (2004) 23 C.R.(6) page 337; R. vs K.(C.) (Ont.C.J.) (2005) 36 C.R.(6) page 153; R. vs Hammerstron (B.C.S.C.) (2006) 43 C.R.(6) page 346; R. vs Reader (Man.Q.B.) (2007) 49 C.R.(6) page 301.
[45] A priori, il n'y a rien de répréhensible à l'utilisation de techniques d'interrogatoire pour obtenir des aveux d'une personne qui, au départ, peut revendiquer son droit de ne rien dire. Je suis disposé à croire que la police n'est pas obligée d'accepter un premier refus et cesser la poursuite de l'interrogatoire. L'adage populaire «never take no for an answer» s'applique jusqu'à une certaine limite.
[46] Mais vouloir aller au delà de onze refus, clairement exprimés par un jeune homme instruit, sans antécédents judiciaires, étudiant universitaire qui savait que le policier suivait une technique d'interrogatoire pour obtenir des aveux, accepter que le même policier fasse appel aux sentiments de culpabilité éprouvés par l'accusé en suggérant de minimiser les conséquences, qu'il invoque le chagrin éprouvé par ses proches, son père, sa mère, son oncle ou encore les parents de la victime, sa mère, sa fille, qu'il utilise des photos du cadavre pour demander à l'accusé d'expliquer l'acharnement du meurtrier et finalement qu'il tente d'induire l'accusé en erreur en lui répétant que tout ce qu'il voulait savoir était le pourquoi du geste et non pas sa description, tout cela, me semble-t-il, constitue la contrainte ou l'oppression dont font état les décisions mentionnées auparavant. C'est à ce point vrai qu'à la toute fin de l'interrogatoire, l'accusé déclarait être déçu de ne pas avoir pu résister davantage au policier et s'excusait en même temps de lui avoir menti (23:00h. et 23:19 h.).
[47] La police a le devoir d'enquêter les crimes commis et de débusquer le coupable. Tout est question de mesure ainsi que le mentionnait le juge Doherty dans Roy (supra). Vouloir vaincre à tout prix la résistance du détenu et provoquer ainsi l'effondrement de sa volonté éclairée de ne rien dire comportent des conséquences. Le résultat de cet acharnement sera de rendre inadmissible la déclaration ainsi obtenue.
[48] Me Desrosiers a signalé que durant les six heures qu'a duré l'interrogatoire, on n'avait jamais offert à l'accusé de la nourriture ou des services sanitaires. C'est un facteur qu'il faut retenir même si sa conséquence me semble minime puisque l'accusé, un jeune homme bien déluré, n'en a jamais fait la demande.
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mardi 8 juin 2010
vendredi 4 juin 2010
Dans le contexte d'une confession, le nombre de refus de répondre aux questions de la police n'est pas en soi déterminant mais constitue un facteur à considérer
R. c. Mailhot, 2008 QCCS 3033 (CanLII)
[28] Me Dagenais, pour la Couronne, invoque l'observation de madame le juge Charron dans Singh (supra) cité au tout début de cette décision: le nombre de refus n'est pas en soi déterminant mais constitue un facteur à considérer comme l'avait d'ailleurs indiqué monsieur le juge Doherty dans R. vs Roy (Ont.C.A.) (2003) 180 C.C.C.(3) page 298:
«This was a prolonged interview of a detained person. The appellant declined to answer questions on many occasions. These features of the interview invite close judicial scrutiny of the admissibility of the statement. Clearly, the repeated assertion by a detained person during a lengthy interview that he does not want to speak to the police any further will provide strong and sometimes conclusive evidence that any subsequent statement was not the product of a free exercise of the detainee's right to choose whether to speak. The question is, however, a factual question to be decided on a case-by-case basis by the trial judge. On the facts as found by this trial judge, the appellant never chose to remain silent.» (par. 13)
[29] Plus récemment dans R. vs Rybak (Ont.C.A.) (2008) (ONCA) 354 (5 mai 2008), une décision soumise par Me Dagenais, le juge Watt reprenait la même observation au paragraphe 190:
«A lengthy interview, coupled with repeated refusals to answer some questions without first speaking to a lawyer, mandate close judicial scrutiny of the admissibility of the record of interview. R. v. Roy 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), (2003), 180 C.C.C.(3d) 298, 303-4 (Ont.C.A.). In the end, what must be decided is whether the conduct of the state authorities denied the appellant the right to choose speech or silence, or deprived him of an operating mind. Hebert at 184; Singh at para. 46.» (par. 190)
[28] Me Dagenais, pour la Couronne, invoque l'observation de madame le juge Charron dans Singh (supra) cité au tout début de cette décision: le nombre de refus n'est pas en soi déterminant mais constitue un facteur à considérer comme l'avait d'ailleurs indiqué monsieur le juge Doherty dans R. vs Roy (Ont.C.A.) (2003) 180 C.C.C.(3) page 298:
«This was a prolonged interview of a detained person. The appellant declined to answer questions on many occasions. These features of the interview invite close judicial scrutiny of the admissibility of the statement. Clearly, the repeated assertion by a detained person during a lengthy interview that he does not want to speak to the police any further will provide strong and sometimes conclusive evidence that any subsequent statement was not the product of a free exercise of the detainee's right to choose whether to speak. The question is, however, a factual question to be decided on a case-by-case basis by the trial judge. On the facts as found by this trial judge, the appellant never chose to remain silent.» (par. 13)
[29] Plus récemment dans R. vs Rybak (Ont.C.A.) (2008) (ONCA) 354 (5 mai 2008), une décision soumise par Me Dagenais, le juge Watt reprenait la même observation au paragraphe 190:
«A lengthy interview, coupled with repeated refusals to answer some questions without first speaking to a lawyer, mandate close judicial scrutiny of the admissibility of the record of interview. R. v. Roy 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), 2003 CanLII 4272 (ON C.A.), (2003), 180 C.C.C.(3d) 298, 303-4 (Ont.C.A.). In the end, what must be decided is whether the conduct of the state authorities denied the appellant the right to choose speech or silence, or deprived him of an operating mind. Hebert at 184; Singh at para. 46.» (par. 190)
jeudi 3 juin 2010
La distinction entre aveu et confession
Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640
Les savants auteurs de Phipson on Evidence (12e éd., 1976) énoncent au paragraphe 671:
[TRADUCTION] Dans les affaires criminelles, les déclarations que fait l’accusé hors de cour sont également recevables contre lui, même si elles sont assujetties à des conditions particulières si elles sont faites à une personne ayant autorité; elles sont alors habituellement appelées «confessions».
Graduellement, le droit a évolué de façon à séparer du domaine général des aveux les déclarations faites par un accusé à une personne ayant autorité: on parle alors de confessions, et c’est à elles que s’appliquent des règles particulières de recevabilité au procès.
Les règles de la preuve en droit pénal, et même en droit civil, portent toutes sur la pertinence, la véracité et l’impartialité, ainsi que sur d’autres préoccupations telles l’économie relative et l’efficacité du procès. Les règles relatives aux confessions ont un élément supplémentaire, soit la préoccupation du public pour l’intégrité du système de l’administration de la justice. Si la véracité des déclarations d’un accusé était le seul aspect à examiner pour établir leur recevabilité, les cours n’auraient pas adopté des principes applicables uniquement aux déclarations faites aux personnes ayant autorité et non aux déclarations incriminantes en général. La véracité ne peut être le seul critère de recevabilité, parce que des déclarations peuvent paraître assez véridiques pour assurer que le juge des faits s’y réfère, et être quand même écartées suivant les normes de la confession.
Les savants auteurs de Phipson on Evidence (12e éd., 1976) énoncent au paragraphe 671:
[TRADUCTION] Dans les affaires criminelles, les déclarations que fait l’accusé hors de cour sont également recevables contre lui, même si elles sont assujetties à des conditions particulières si elles sont faites à une personne ayant autorité; elles sont alors habituellement appelées «confessions».
Graduellement, le droit a évolué de façon à séparer du domaine général des aveux les déclarations faites par un accusé à une personne ayant autorité: on parle alors de confessions, et c’est à elles que s’appliquent des règles particulières de recevabilité au procès.
Les règles de la preuve en droit pénal, et même en droit civil, portent toutes sur la pertinence, la véracité et l’impartialité, ainsi que sur d’autres préoccupations telles l’économie relative et l’efficacité du procès. Les règles relatives aux confessions ont un élément supplémentaire, soit la préoccupation du public pour l’intégrité du système de l’administration de la justice. Si la véracité des déclarations d’un accusé était le seul aspect à examiner pour établir leur recevabilité, les cours n’auraient pas adopté des principes applicables uniquement aux déclarations faites aux personnes ayant autorité et non aux déclarations incriminantes en général. La véracité ne peut être le seul critère de recevabilité, parce que des déclarations peuvent paraître assez véridiques pour assurer que le juge des faits s’y réfère, et être quand même écartées suivant les normes de la confession.
Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires sont présumées admissibles, comme étant des aveux faits par une partie opposée, sans voir‑dire
R. c. S.G.T., 2010 CSC 20
[20] La distinction entre aveu et confession est pertinente en l’espèce. Selon les règles de preuve, les déclarations d’un accusé sont des aveux faits par une partie opposée et, à ce titre, elles relèvent d’une exception à la règle du ouï‑dire. Elles sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu. Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires, tels des amis ou des membres de sa famille, sont présumées admissibles sans voir‑dire. C’est seulement lorsque l’accusé fait une déclaration à une « personne en autorité » que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle‑ci soit admise en preuve. Il s’agit là, bien sûr, de la règle des confessions.
[20] La distinction entre aveu et confession est pertinente en l’espèce. Selon les règles de preuve, les déclarations d’un accusé sont des aveux faits par une partie opposée et, à ce titre, elles relèvent d’une exception à la règle du ouï‑dire. Elles sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu. Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires, tels des amis ou des membres de sa famille, sont présumées admissibles sans voir‑dire. C’est seulement lorsque l’accusé fait une déclaration à une « personne en autorité » que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle‑ci soit admise en preuve. Il s’agit là, bien sûr, de la règle des confessions.
Manquement à ordonnance de probation VS Indigence de l’accusé - Ce que constitue le concept de “sans excuse raisonnable”.
R. c. Tremblay, 2001 CanLII 13135 (QC C.Q.)
[11] Le débat tourne autour du changement de l’article 740(1) pour l’article 733.1 du Code criminel qui substitue les mots « sans excuse raisonnable » au mot « volontairement ».
[13] En l’occurrence, aux modifications apportées par le législateur, le juge Laurier dans R. c. Foglia explique que :
« En substituant les mots « excuse raisonnable » à « volontairement », il semblerait que le législateur ait voulu réduire ce niveau élevé d’exigence en facilitant la preuve de la poursuite. »
[14] Pour sa part, dans R. c. Greco, le juge Lampkin s’exprime ainsi :
Unlike the former s. 666(1) which was a straight summary conviction offence, s 733.1(1) is now a hybrid offence and may be prosecuted by way of indictment or by way of conviction. More importantly, the word « willfully » has been removed and has been replaced by the phrase « without reasonable excuse ».
[...]
I believe those words would be read in the construction of the section. If the probationer can prove on a balance of probabilities that he had a reasonable excuse to act in the manner he did, then he would be acquitted of the chare of breach of probation.
[15] Le juge Handrigan abonde dans le même sens:
This provision was replaced with that which I have set out above by an amendment to the criminal Code in 1996. It changed that offence from one punishable only summary conviction to a hybrid offence which follows the Crown election.
[…]
It is clear that remodeling which Parliament has done to the subsection of the Criminel Code which defines “breach of probation” has lowered the bar for the Crown to prove the element of “willfulness”. It will be recognized that proof of this (mens rea of the old offence) would be a difficult thing in most cases.
[…]
Whatever the merits of the debate about the charge in this former statement as being a “general intent v. Specific intent” offence, subsection 733.1(1) in its present form, clearly creates on offence of general intent. It might even be argued that something less than an intention to cause the actus reus of the crime will constitute a sufficient mens rea I refer here simply to the possibility that “recklessness”, in appropriate the mens rea of a breach of probation charge.
[16] Dans R. Monrose, le juge Boilard souligne que
Similarly, failure to comply with a condition of a probation order pursuant to s. 733.1 (formerly 666(10 renumbered 740(1) requires a subjective mens rea i.e. blameworthy state of mind that exceeds carelessness. I do not believe that reworking the description of the offense as failing to comply without a reasonable excuse (s. 733.2) or willfully failing to comply as s. 666(1) read, has changed the nature of the requisite mental ingredient.
[17] Pour ma part, je ferai mienne l’opinion du juge Laurier puisque en changeant le mot “volontairement” par ceux de “sans excuse raisonnable”, il va de soi que le législateur a voulu réduire le fardeau qui incombait à la poursuite de devoir prouver, au niveau de la mens rea, que l’accusé avait l’intention de violer les conditions de la probation et la connaissance coupable de la part de l’accusé.
[18] La jurisprudence antérieure à cette modification accepte comme défense valable l’indigence. Ainsi, dans Grandbois c. R., la Cour a renversé une déclaration de culpabilité pour le bris de probation consistant au non-remboursement d’une somme. La preuve de la mens rea devant être faite hors de tout doute raisonnable, l’appelant a soulevé un doute en faisant la preuve du dénuement le plus complet.
[19] Dans l’arrêt Sugg c. R. cité par la Cour suprême du Canada, l’appelant n’était pas parvenu à payer le plein montant de la restitution qu’il devait faire selon les conditions de sa probation. Le juge MacDonald, au nom de la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a tenu pour acquis que l’appelant ne pouvait acquitter le plein montant. Selon la Cour suprême, on ne peut dire que l’appelant a volontairement omis de payer un tel montant d’argent; il manquait l’intention criminelle.
[20] Dans le cas présent, la défense d’indigence ne pourrait trouver application puisque cette défense exige le dénuement le plus complet, ce qui n’était pas le cas de monsieur Tremblay puisqu’il a acquitté les dettes qui lui semblaient préférables, en l’occurrence les honoraires de son avocat, au détriment de son ordonnance de probation. De plus, étant homme d’affaires, il savait ou s’est aveuglé volontairement qu’il ne pourrait à court et à moyen terme (c’est-à-dire dans les délais prescrits) rembourser les sommes dues. L’accusé, trop content de recevoir une absolution conditionnelle à son remboursement émis dans l’ordonnance de probation, n’a pas voulu faire de vagues et expliquer sa situation de peur d’une peine plus lourde. Il a accepté la peine et a même payé dans l’intervalle d’autres dettes que la peine qui lui avait été infligée. Il est donc clair que l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’acquitter de sa dette ou s’est aveuglé volontairement.
[21] Monsieur Tremblay ne peut non plus invoquer comme moyen de défense qu’il ignorait pouvoir obtenir une extension de délai à cause du changement de procureur au dossier. En effet, même si dans R. c. Docherty une exception est créée au principe que nul n’est censé ignorer la loi, cette exception s’applique à une croyance honnête que son comportement ne contrevient pas à l’ordonnance parce que ce n’était pas un crime.
[22] L’accusé savait pertinemment que le fait de ne pas payer le montant de 3 000 $ contrevenait à l’ordonnance de probation. Il ne peut donc invoquer l’exception à l’article 19 C. cr.
[23] L’auteur Sophie Bourque explique
Depuis la décision R. Docherty le législateur a modifié le Code criminel en remplaçant à l’article 733.1 le mot « volontairement » par « sans excuse raisonnable », dans l’intention évidente de ne plus permettre l’utilisation de l’erreur de droit à l’encontre d’une accusation de bris de probation. Le degré de mens rea n’étant plus aussi élevé, il est peu probable que les tribunaux accepteront l’ignorance de la loi à titre d’excuse raisonnable à la perpétration d’une telle infraction.
[24] Pour répondre à la dernière question, puisque l’article 733.1 fait référence aux mots « sans excuse raisonnable », la Couronne n’a pas à prouver que l’accusé avait l’intention d’omettre volontairement de payer. La preuve d’indigence ne doit servir qu’à lui procurer une excuse raisonnable.
[11] Le débat tourne autour du changement de l’article 740(1) pour l’article 733.1 du Code criminel qui substitue les mots « sans excuse raisonnable » au mot « volontairement ».
[13] En l’occurrence, aux modifications apportées par le législateur, le juge Laurier dans R. c. Foglia explique que :
« En substituant les mots « excuse raisonnable » à « volontairement », il semblerait que le législateur ait voulu réduire ce niveau élevé d’exigence en facilitant la preuve de la poursuite. »
[14] Pour sa part, dans R. c. Greco, le juge Lampkin s’exprime ainsi :
Unlike the former s. 666(1) which was a straight summary conviction offence, s 733.1(1) is now a hybrid offence and may be prosecuted by way of indictment or by way of conviction. More importantly, the word « willfully » has been removed and has been replaced by the phrase « without reasonable excuse ».
[...]
I believe those words would be read in the construction of the section. If the probationer can prove on a balance of probabilities that he had a reasonable excuse to act in the manner he did, then he would be acquitted of the chare of breach of probation.
[15] Le juge Handrigan abonde dans le même sens:
This provision was replaced with that which I have set out above by an amendment to the criminal Code in 1996. It changed that offence from one punishable only summary conviction to a hybrid offence which follows the Crown election.
[…]
It is clear that remodeling which Parliament has done to the subsection of the Criminel Code which defines “breach of probation” has lowered the bar for the Crown to prove the element of “willfulness”. It will be recognized that proof of this (mens rea of the old offence) would be a difficult thing in most cases.
[…]
Whatever the merits of the debate about the charge in this former statement as being a “general intent v. Specific intent” offence, subsection 733.1(1) in its present form, clearly creates on offence of general intent. It might even be argued that something less than an intention to cause the actus reus of the crime will constitute a sufficient mens rea I refer here simply to the possibility that “recklessness”, in appropriate the mens rea of a breach of probation charge.
[16] Dans R. Monrose, le juge Boilard souligne que
Similarly, failure to comply with a condition of a probation order pursuant to s. 733.1 (formerly 666(10 renumbered 740(1) requires a subjective mens rea i.e. blameworthy state of mind that exceeds carelessness. I do not believe that reworking the description of the offense as failing to comply without a reasonable excuse (s. 733.2) or willfully failing to comply as s. 666(1) read, has changed the nature of the requisite mental ingredient.
[17] Pour ma part, je ferai mienne l’opinion du juge Laurier puisque en changeant le mot “volontairement” par ceux de “sans excuse raisonnable”, il va de soi que le législateur a voulu réduire le fardeau qui incombait à la poursuite de devoir prouver, au niveau de la mens rea, que l’accusé avait l’intention de violer les conditions de la probation et la connaissance coupable de la part de l’accusé.
[18] La jurisprudence antérieure à cette modification accepte comme défense valable l’indigence. Ainsi, dans Grandbois c. R., la Cour a renversé une déclaration de culpabilité pour le bris de probation consistant au non-remboursement d’une somme. La preuve de la mens rea devant être faite hors de tout doute raisonnable, l’appelant a soulevé un doute en faisant la preuve du dénuement le plus complet.
[19] Dans l’arrêt Sugg c. R. cité par la Cour suprême du Canada, l’appelant n’était pas parvenu à payer le plein montant de la restitution qu’il devait faire selon les conditions de sa probation. Le juge MacDonald, au nom de la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a tenu pour acquis que l’appelant ne pouvait acquitter le plein montant. Selon la Cour suprême, on ne peut dire que l’appelant a volontairement omis de payer un tel montant d’argent; il manquait l’intention criminelle.
[20] Dans le cas présent, la défense d’indigence ne pourrait trouver application puisque cette défense exige le dénuement le plus complet, ce qui n’était pas le cas de monsieur Tremblay puisqu’il a acquitté les dettes qui lui semblaient préférables, en l’occurrence les honoraires de son avocat, au détriment de son ordonnance de probation. De plus, étant homme d’affaires, il savait ou s’est aveuglé volontairement qu’il ne pourrait à court et à moyen terme (c’est-à-dire dans les délais prescrits) rembourser les sommes dues. L’accusé, trop content de recevoir une absolution conditionnelle à son remboursement émis dans l’ordonnance de probation, n’a pas voulu faire de vagues et expliquer sa situation de peur d’une peine plus lourde. Il a accepté la peine et a même payé dans l’intervalle d’autres dettes que la peine qui lui avait été infligée. Il est donc clair que l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’acquitter de sa dette ou s’est aveuglé volontairement.
[21] Monsieur Tremblay ne peut non plus invoquer comme moyen de défense qu’il ignorait pouvoir obtenir une extension de délai à cause du changement de procureur au dossier. En effet, même si dans R. c. Docherty une exception est créée au principe que nul n’est censé ignorer la loi, cette exception s’applique à une croyance honnête que son comportement ne contrevient pas à l’ordonnance parce que ce n’était pas un crime.
[22] L’accusé savait pertinemment que le fait de ne pas payer le montant de 3 000 $ contrevenait à l’ordonnance de probation. Il ne peut donc invoquer l’exception à l’article 19 C. cr.
[23] L’auteur Sophie Bourque explique
Depuis la décision R. Docherty le législateur a modifié le Code criminel en remplaçant à l’article 733.1 le mot « volontairement » par « sans excuse raisonnable », dans l’intention évidente de ne plus permettre l’utilisation de l’erreur de droit à l’encontre d’une accusation de bris de probation. Le degré de mens rea n’étant plus aussi élevé, il est peu probable que les tribunaux accepteront l’ignorance de la loi à titre d’excuse raisonnable à la perpétration d’une telle infraction.
[24] Pour répondre à la dernière question, puisque l’article 733.1 fait référence aux mots « sans excuse raisonnable », la Couronne n’a pas à prouver que l’accusé avait l’intention d’omettre volontairement de payer. La preuve d’indigence ne doit servir qu’à lui procurer une excuse raisonnable.
L'ignorance d'une disposition légale qui peut donner lieu à une interprétation est un facteur très important lorsqu'il s'agit de décider si l'accusé doit jouir d'une absolution
R. c. Cogger, 2001 CanLII 20626 (QC C.A.)
En somme l'appelant ignorait la loi, et l'ignorance de la loi n'est pas un moyen de défense.
Cependant, à mon humble avis, l'ignorance d'une disposition légale qui peut donner lieu à une interprétation est un facteur très important lorsqu'il s'agit de décider si l'accusé doit jouir d'une absolution
Ceci, alors que l'appelant n'a pas commis de turpitude et ne sachant pas qu'il commettait un acte criminel. L'infraction prévue à l'al. 121(1)a) n'est pas un malum in se, mais un malum prohibitum. L'intérêt public n'exige nullement autre chose qu'une absolution.
Quant à la dissuasion spécifique, il y a fort à parier que l'appelant a eu sa leçon et qu'il ne recommencerait pas même s'il redevenait «fonctionnaire».
Quant à la dissuasion générale, elle doit céder le pas à la mansuétude dans le cas où l'accusé a agi dans l'ignorance de la loi, en toute bonne foi, et a subi un préjudice singulièrement important.
En somme l'appelant ignorait la loi, et l'ignorance de la loi n'est pas un moyen de défense.
Cependant, à mon humble avis, l'ignorance d'une disposition légale qui peut donner lieu à une interprétation est un facteur très important lorsqu'il s'agit de décider si l'accusé doit jouir d'une absolution
Ceci, alors que l'appelant n'a pas commis de turpitude et ne sachant pas qu'il commettait un acte criminel. L'infraction prévue à l'al. 121(1)a) n'est pas un malum in se, mais un malum prohibitum. L'intérêt public n'exige nullement autre chose qu'une absolution.
Quant à la dissuasion spécifique, il y a fort à parier que l'appelant a eu sa leçon et qu'il ne recommencerait pas même s'il redevenait «fonctionnaire».
Quant à la dissuasion générale, elle doit céder le pas à la mansuétude dans le cas où l'accusé a agi dans l'ignorance de la loi, en toute bonne foi, et a subi un préjudice singulièrement important.
mardi 1 juin 2010
Étude de la Cour d'appel au sujet des règles juridiques devant gouverner le contre-interrogatoire
El Morr c. R., 2010 QCCA 812 (CanLII)
[83] (...) Une preuve dont le seul but est de démontrer que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, est inadmissible à moins d'exception, ce qui n'est pas le cas ici : R. c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
[85] Un contre-interrogatoire autorise bien des questions qui portent sur la crédibilité. Je ne vois cependant pas en quoi ces dernières questions pouvaient permettre de croire ou de ne pas croire le témoignage de l'appelant. En réalité, de l'aveu même de l'avocat de la poursuite, le but n'était pas d'affaiblir sa crédibilité, mais plutôt de laisser croire qu'il était plus susceptible, pour cette raison, d'avoir proféré des menaces.
[86] Comme le souligne le juge Cory dans R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 595, le droit de contre-interroger n'est pas illimité :
Malgré son importance, le droit de contre‑interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable.
[87] L'appelant n'avait pas mis en cause sa bonne réputation et sa bonne moralité pour démontrer qu'il n'était pas une personne susceptible de commettre l'infraction ou pour rehausser sa crédibilité et la poursuite ne pouvait donc pas tenter de faire la preuve de sa mauvaise réputation, de sa moralité ou de son mode vie pour démontrer le contraire.
[97] Dans R. v. G. (A.), 1998 CanLII 7189 (ON C.A.), (1998) 130 C.C.C. (3d) 30 (C.A. Ont.), le juge Labrosse rappelle cette règle :
46 This clear rebuke from the trial judge resulted when he ascertained that defence counsel had no basis for believing or suspecting that the complainant had revealed to the doctor that anything had been inserted into her vagina, let alone the appellant's fist. Based on disclosure, defence counsel would have known the substance of the complainant's allegations. As such, the questions were improper, outrageous and clearly exceeded the proper limits of cross-examination. The questions could only have been intended to embarrass the complainant. […]
[98] Un contre-interrogatoire ne peut avoir pour objectif de dénigrer ou de diminuer l'accusé : R. v. Robinson 2001 CanLII 24059 (ON C.A.), (2001), 153 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.); R. v. Bouhsass 2002 CanLII 45109 (ON C.A.), (2003), 169 C.C.C. (3d) 444 (C.A. Ont.).
[102] Je ne retiens pas cet argument. Il est vrai qu'un procès présidé par un juge seul réduit considérablement le risque que cette preuve crée de la confusion à l'égard des enjeux soulevés. Par contre, comme le soulignait l'avocat de l'appelant à l'audience, ce n'est pas une raison en soi ni une licence pour justifier le dépôt d'éléments de preuve inadmissibles ou encore les questions illégales. Comme le mentionne à ce sujet le juge Helper dans R. v. W. (R.S.) reflex, (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 (Man. C.A.), à la p. 157, un arrêt prononcé à la suite d'un procès présidé par un juge seul :
A trial judge is charged with the responsibility of ensuring that proceedings before him (or her) are conducted fairly. He has an overriding duty in every case to ensure a fair trial. He is the ultimate umpire whose duties include excluding inadmissible evidence and preventing cross-examination which goes beyond permissible limits, even though not objected to by counsel for the accused.
[103] Dans R. c. Duguay, [2001] J.Q. n° 4037, J.E. 2001-1769 (C.A. Qué.), au paragr. 46, le juge Biron écrivait, pour la Cour :
Présumé innocent, un accusé a droit à un procès équitable.
[104] Or, un contre-interrogatoire abusif peut rendre le procès inéquitable. Dans R v. R. (A.J.), 1994 CanLII 3447 (ON C.A.), (1994) 94 C.C.C.(3d) 168 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit :
23 There are, however, well-established limits on cross- examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused. Isolated transgressons of those limits may be of little consequence on appeal. Repeated improprieties during the cross-examination of an accused are, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive to the abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real. If improper cross-examination of an accused prejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court must intervene […]
[105] Dans R. v. White 1999 CanLII 3695 (ON C.A.), (1999), 132 C.C.C. (3d) 373 (C.A. Ont.), le juge Doherty s'exprime ainsi :
6 There is no need to review the well-established and unfortunately ever-growing line of authority relating to improper cross-examination by Crown counsel. Improper cross-examination of an accused may taint a trial either by resulting in actual prejudice to an accused or by creating the appearance of unfairness.
[106] Je suis d'avis que c'est le cas en l'espèce et que le contre-interrogatoire de l'appelant a mis en cause l'équité du procès. Le juge ne pouvait demeurer passif. Dans R. v. Snow 2004 CanLII 34547 (ON C.A.), (2004), 190 C.C.C. (3d) 317 (C.A. Ont.), il est écrit :
[24] On the other hand, a trial judge is certainly entitled to control the proceedings and to intervene when counsel fail to follow the rules or abide by rulings. A trial judge is not a mere observer who must sit by passively allowing counsel to conduct the proceedings in any manner they choose. It is well recognized that a trial judge is entitled to manage the trial and control the procedure to ensure that the trial is effective, efficient and fair to both sides
[83] (...) Une preuve dont le seul but est de démontrer que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, est inadmissible à moins d'exception, ce qui n'est pas le cas ici : R. c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
[85] Un contre-interrogatoire autorise bien des questions qui portent sur la crédibilité. Je ne vois cependant pas en quoi ces dernières questions pouvaient permettre de croire ou de ne pas croire le témoignage de l'appelant. En réalité, de l'aveu même de l'avocat de la poursuite, le but n'était pas d'affaiblir sa crédibilité, mais plutôt de laisser croire qu'il était plus susceptible, pour cette raison, d'avoir proféré des menaces.
[86] Comme le souligne le juge Cory dans R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 595, le droit de contre-interroger n'est pas illimité :
Malgré son importance, le droit de contre‑interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable.
[87] L'appelant n'avait pas mis en cause sa bonne réputation et sa bonne moralité pour démontrer qu'il n'était pas une personne susceptible de commettre l'infraction ou pour rehausser sa crédibilité et la poursuite ne pouvait donc pas tenter de faire la preuve de sa mauvaise réputation, de sa moralité ou de son mode vie pour démontrer le contraire.
[97] Dans R. v. G. (A.), 1998 CanLII 7189 (ON C.A.), (1998) 130 C.C.C. (3d) 30 (C.A. Ont.), le juge Labrosse rappelle cette règle :
46 This clear rebuke from the trial judge resulted when he ascertained that defence counsel had no basis for believing or suspecting that the complainant had revealed to the doctor that anything had been inserted into her vagina, let alone the appellant's fist. Based on disclosure, defence counsel would have known the substance of the complainant's allegations. As such, the questions were improper, outrageous and clearly exceeded the proper limits of cross-examination. The questions could only have been intended to embarrass the complainant. […]
[98] Un contre-interrogatoire ne peut avoir pour objectif de dénigrer ou de diminuer l'accusé : R. v. Robinson 2001 CanLII 24059 (ON C.A.), (2001), 153 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.); R. v. Bouhsass 2002 CanLII 45109 (ON C.A.), (2003), 169 C.C.C. (3d) 444 (C.A. Ont.).
[102] Je ne retiens pas cet argument. Il est vrai qu'un procès présidé par un juge seul réduit considérablement le risque que cette preuve crée de la confusion à l'égard des enjeux soulevés. Par contre, comme le soulignait l'avocat de l'appelant à l'audience, ce n'est pas une raison en soi ni une licence pour justifier le dépôt d'éléments de preuve inadmissibles ou encore les questions illégales. Comme le mentionne à ce sujet le juge Helper dans R. v. W. (R.S.) reflex, (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 (Man. C.A.), à la p. 157, un arrêt prononcé à la suite d'un procès présidé par un juge seul :
A trial judge is charged with the responsibility of ensuring that proceedings before him (or her) are conducted fairly. He has an overriding duty in every case to ensure a fair trial. He is the ultimate umpire whose duties include excluding inadmissible evidence and preventing cross-examination which goes beyond permissible limits, even though not objected to by counsel for the accused.
[103] Dans R. c. Duguay, [2001] J.Q. n° 4037, J.E. 2001-1769 (C.A. Qué.), au paragr. 46, le juge Biron écrivait, pour la Cour :
Présumé innocent, un accusé a droit à un procès équitable.
[104] Or, un contre-interrogatoire abusif peut rendre le procès inéquitable. Dans R v. R. (A.J.), 1994 CanLII 3447 (ON C.A.), (1994) 94 C.C.C.(3d) 168 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit :
23 There are, however, well-established limits on cross- examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused. Isolated transgressons of those limits may be of little consequence on appeal. Repeated improprieties during the cross-examination of an accused are, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive to the abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real. If improper cross-examination of an accused prejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court must intervene […]
[105] Dans R. v. White 1999 CanLII 3695 (ON C.A.), (1999), 132 C.C.C. (3d) 373 (C.A. Ont.), le juge Doherty s'exprime ainsi :
6 There is no need to review the well-established and unfortunately ever-growing line of authority relating to improper cross-examination by Crown counsel. Improper cross-examination of an accused may taint a trial either by resulting in actual prejudice to an accused or by creating the appearance of unfairness.
[106] Je suis d'avis que c'est le cas en l'espèce et que le contre-interrogatoire de l'appelant a mis en cause l'équité du procès. Le juge ne pouvait demeurer passif. Dans R. v. Snow 2004 CanLII 34547 (ON C.A.), (2004), 190 C.C.C. (3d) 317 (C.A. Ont.), il est écrit :
[24] On the other hand, a trial judge is certainly entitled to control the proceedings and to intervene when counsel fail to follow the rules or abide by rulings. A trial judge is not a mere observer who must sit by passively allowing counsel to conduct the proceedings in any manner they choose. It is well recognized that a trial judge is entitled to manage the trial and control the procedure to ensure that the trial is effective, efficient and fair to both sides
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