R. c. Cogger, 2001 CanLII 20626 (QC C.A.)
En somme l'appelant ignorait la loi, et l'ignorance de la loi n'est pas un moyen de défense.
Cependant, à mon humble avis, l'ignorance d'une disposition légale qui peut donner lieu à une interprétation est un facteur très important lorsqu'il s'agit de décider si l'accusé doit jouir d'une absolution
Ceci, alors que l'appelant n'a pas commis de turpitude et ne sachant pas qu'il commettait un acte criminel. L'infraction prévue à l'al. 121(1)a) n'est pas un malum in se, mais un malum prohibitum. L'intérêt public n'exige nullement autre chose qu'une absolution.
Quant à la dissuasion spécifique, il y a fort à parier que l'appelant a eu sa leçon et qu'il ne recommencerait pas même s'il redevenait «fonctionnaire».
Quant à la dissuasion générale, elle doit céder le pas à la mansuétude dans le cas où l'accusé a agi dans l'ignorance de la loi, en toute bonne foi, et a subi un préjudice singulièrement important.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens
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