R. c. S.G.T., 2010 CSC 20
[20] La distinction entre aveu et confession est pertinente en l’espèce. Selon les règles de preuve, les déclarations d’un accusé sont des aveux faits par une partie opposée et, à ce titre, elles relèvent d’une exception à la règle du ouï‑dire. Elles sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu. Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires, tels des amis ou des membres de sa famille, sont présumées admissibles sans voir‑dire. C’est seulement lorsque l’accusé fait une déclaration à une « personne en autorité » que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle‑ci soit admise en preuve. Il s’agit là, bien sûr, de la règle des confessions.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)
Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire