mardi 25 août 2009

Il n’est pas nécessaire que le geste ait effectivement nui pour qu'il y ait condamnation pour entrave

R. c. Doré, 2009 CanLII 13718 (QC C.M.)

[73] L’infraction d’avoir entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions est prévu à l’article 129 du Code criminel :

129. Infractions relatives aux agents de la paix.- Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste ne pareil cas;

b) ----

c) -----

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

[74] La Poursuivante doit prouver trois (3) éléments :

1.- l’entrave comme telle (actus reus);

2.- que l’agent de la paix agissait dans l’exécution de ses fonctions;

3.- que le défendeur avait l’intention d’entraver le travail des policiers.

[75] La notion d’entrave a été définie dans l’arrêt R. c. Lavin, 1992 CanLII 3337 (QC C.A.). Il fut établi qu’il y a entrave si le défendeur agi volontairement dans le but de nuire ou de rendre plus difficile le travail des policiers. Il n’est cependant pas nécessaire que ces gestes aient effectivement nui. La preuve doit démontrer que l’accusé avait l’intention de nuire quelque soit sa motivation.

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