R. c. Rahmoun, 2009 QCCQ 7576 (CanLII)
[50] Considérant tous ces facteurs et ayant à l'esprit l'article 718.2 b) du Code criminel qui oblige le Tribunal, « avant d'envisager la privation de liberté, à examiner des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », le Tribunal est d’avis qu’une sentence suspendue avec l’obligation d’effectuer des travaux communautaires respecte les principes de détermination de la peine.
[51] En effet, le fait de surseoir au prononcé de la sentence a comme conséquence que l'accusé est sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période de probation qui lui est imposée : s'il devait revenir devant le Tribunal parce qu'il n'a pas respecté sa probation ou commis un autre crime, il pourrait alors recevoir la peine qu'il ne reçoit pas aujourd'hui.
[52] Une peine d’emprisonnement ferme, comme le suggère la poursuite, aurait pour effet de réduire à néant tous les efforts de l’accusé et n’apporterait aucun bénéfice à la société.
[53] Bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale soient importants dans ce genre de crime, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit moduler la peine en fonction des circonstances particulières du crime commis et des aspects subjectifs relatifs à l’accusé.
[54] En effet, les faits sont forts différents de ceux présents dans la décision de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lavoie.
[55] Dans cette affaire, l’accusé a plaidé coupable à deux accusations de vol qualifié, une accusation de tentative de vol et une accusation de séquestration.
[56] L’accusé est âgé de 42 ans, a des antécédents judiciaires et les déclarations de deux victimes établissent qu’elles ont été très perturbées et ont vécu un stress et des malaises ayant mis quelque temps à se résorber.
[57] Ayant suivi une thérapie fermée de six mois pour tenter de régler son problème de consommation, l’accusé a bénéficié, en première instance, d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois.
[58] La Cour d’appel infirme la décision puisque les amendements au Code criminel , mentionnés précédemment, ne permettaient pas l’imposition de cette peine.
[59] L’accusé a purgé 5 mois de cette peine et la Cour d’appel conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de 10 mois.
[60] Dans cette affaire, la Cour d’appel mentionne :
[33] Sachant que l’incarcération est maintenant la règle pour ce type d’infractions, quelle est ici la peine appropriée?
[61] Cette affirmation doit être replacée dans son contexte : l’incarcération est la règle dans la mesure où le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, et ce, parce que le législateur a abrogé la discrétion dont disposait le juge d’instance pour permettre à un accusé de purger sa peine dans la collectivité.
[62] Dans la mesure où la Cour d’appel du Québec, contrairement à d’autres cours d’appel au pays, a toujours refusé d’adopter une politique de «starting point» en matière de détermination de la peine, préférant privilégier le principe d’individualisation de la peine et dans la mesure où le législateur n’a pas adopté de peine minimum pour les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, le Tribunal est d’avis que la peine imposée en l’espèce tient compte des différences factuelles importantes entre les deux affaires et respecte le principe d’individualisation des peines en tenant compte de la culpabilité morale de l’accusé tout autant que des circonstances aggravantes mentionnées précédemment.
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