jeudi 24 septembre 2009

La preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense

Aprile c. R., 2007 QCCA 1041 (CanLII)

[26] Il est reconnu que la propension d’un tiers est admissible si cette preuve est pertinente : R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129. Il est également reconnu que la preuve d’un trait de caractère ou de propension de la victime est admissible pour étayer un moyen de défense de l’accusé : R. c. Scopelliti, (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.). De la même façon, un accusé pourra présenter la preuve qu’une autre personne a commis le crime qu’on lui reproche : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27.

[27] Par ailleurs, dans tous ces cas, il faut que la preuve visée ait un lien logique avec les circonstances entourant l’infraction, et ce, pour satisfaire au critère de la pertinence. La preuve doit donc avoir un lien suffisant avec le crime reproché. Par exemple, lorsqu'un accusé invoque la légitime défense, la preuve du caractère violent de la victime sera admissible bien que de façon générale cette preuve soit non permise :

[39] In general, the character of the victim of crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. A related principle precludes "oath-helping" evidence from a party to bolster the character of a witness absent an attack on the witnesses' character by the other side to impeach credibility: see R v. Clarke 1998 CanLII 14604 (ON C.A.), (1998), 112 O.A.C. 233 (C.A.)

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