Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 683. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 683. Afficher tous les messages

lundi 22 septembre 2025

Face à une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344 

Lien vers la décision


[38]      Puisqu’il s’agit d’une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer[37], mais plutôt à ceux exposés dans l’arrêt Huchette :

[36]        Il est établi que lorsqu’un moyen d’appel concerne l’exécution du mandat de l’avocat, le rôle de la Cour est d’analyser les agissements de celui-ci et de déterminer s’ils ont entraîné un déni de justice. C’est par l’introduction d’une preuve nouvelle que cette démonstration peut être faite. […]

[37]        Dans de telles circonstances, la preuve nouvelle n’a pas à satisfaire les quatre critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Palmerpuisque la partie appelante « ne cherche pas à établir que cette preuve nouvelle, si elle avait été administrée au procès et crue, aurait pu influer sur le résultat »; elle interpelle plutôt la Cour relativement à la validité même du procès. Les critères d’autorisation sont moins stricts et le devoir de la Cour est alors de « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l’autorisation de la nouvelle preuve ».[38]

[renvois omis; soulignements ajoutés]

[39]      La preuve nouvelle, résumée ci-dessous, est essentielle pour évaluer le préjudice allégué par l’appelant.

vendredi 22 août 2025

La Poursuite peut présenter une requête pour nouvelle preuve afin de produire des documents policiers et/ou judiciaires découlant d'une nouvelle accusation de l'accusé à l'attention de la Cour d'appel lors d'un appel sur la peine, car cela est directement lié au potentiel de réinsertion sociale

R. c. Paquette, 2025 QCCA 422

Lien vers la décision


[23]      Le 1er novembre 2024, le requérant dépose une requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve se rapportant à un incident survenu le 9 octobre 2024 — soit un mois avant la date d’audience du présent appel —, au cours duquel l’intimé a été arrêté par la police peu après minuit pour avoir conduit une automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.

[24]      À la suite de cet incident, l’intimé fut accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

[25]      Il fut également accusé d’avoir omis de se conformer à des ordonnances de mise en liberté (al. 145(5)a) C.cr.) lui imposant notamment la condition de se trouver à son domicile entre 22 h et 6 h, sauf pour un travail rémunéré ou une urgence médicale, ordonnances prononcées tant dans le présent dossier[12] que dans un autre dossier de même nature, lequel est pendant devant la Cour du Québec.

[26]       Le requérant demande la permission de produire les documents suivants en tant que preuve nouvelle :

   Le rapport de police faisant état de l’arrestation de l’intimé pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale;

   Le rapport de police constatant la violation par l’intimé de deux ordonnances judiciaires;

   L’ordonnance de mise en liberté rendue dans le présent dossier;

   La dénonciation relative à l’infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale;

   La sommation relative aux deux omissions de se conformer à des ordonnances de mise en liberté.

[27]      L’intimé s’oppose à cette requête.

***

[28]      Dans le cadre d’un appel d’une sentence, la Cour peut prendre en considération les éléments de preuve qu’elle juge utile de requérir ou de recevoir (par. 687(1) C.cr.). L’admissibilité d’une telle preuve est déterminée en fonction des quatre critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Palmer[13]. Plus tard, dans l’arrêt Lévesque, la Cour suprême a adapté ces quatre critères à l’admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel d’une sentence :

(1) On ne devrait généralement pas admettre un élément de preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produit en première instance, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.

(2) La preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant à la sentence.

(3) La preuve doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi.

(4) La preuve doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits en première instance, elle aurait influé sur le résultat.[14]

[29]      J’estime que la preuve nouvelle que le requérant cherche à introduire satisfait aux critères applicables.

[30]      Premièrement, il ne fait aucun doute que le critère de la diligence raisonnable est satisfait. Les éléments de preuve que souhaite produire le requérant portent sur des événements qui sont survenus après le prononcé de la peine. Par leur nature même, ces éléments de preuve n’étaient pas disponibles au moment de l’audience relative à la détermination de la peine. Le requérant a par ailleurs fait preuve de diligence en introduisant sa requête. Il a appris la nouvelle de l’arrestation de l’intimé le 30 octobre 2024, a obtenu les documents qu’il cherche à produire en preuve le lendemain et a déposé sa requête au greffe de la Cour le surlendemain.

[31]      Deuxièmement, la nouvelle preuve est pertinente. La preuve d’un défaut de se conformer à des ordonnances judiciaires et, de façon plus générale, à la loi, est directement liée au potentiel de réinsertion sociale[15].

[32]      La preuve est également pertinente pour établir le caractère et la réputation de l’intimé ainsi que son risque de récidive[16]Selon l’interprétation de l’arrêt Angelillo retenue par la Cour, des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d’une autre infraction pour laquelle le délinquant n’a pas été condamné « peuvent être pertinents à la détermination de la peine afin de “faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant” »[17], et ce, même dans les cas où l’art. 725 C.cr. est inapplicable[18]. Ils peuvent notamment être mis en preuve pour réfuter une preuve de réhabilitation[19]. Toutefois, la simple référence à une dénonciation ou à une sommation, sans plus, ne saurait être qualifiée de probante quant au profil, caractère ou risque de récidive du délinquant[20].

[33]      En l’occurrence, la preuve nouvelle que le requérant cherche à présenter comporte non seulement une dénonciation et une sommation, mais aussi des éléments permettant de les mettre en contexte et d’en évaluer leur valeur probante. Cette preuve est d’autant plus pertinente qu’elle jette un nouvel éclairage sur un élément déterminant pour la juge. Celle-ci a retenu le respect par l’intimé des conditions de sa mise en liberté à la fois comme facteur atténuant et comme élément militant en faveur de l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis. De plus, le fait que l’intimé ait été inculpé pour des manquements à des ordonnances judiciaires constitue un facteur à prendre en compte pour évaluer le danger qu’une telle peine est susceptible de représenter pour la communauté[21].

[34]      Troisièmement, la nouvelle preuve est plausible. Le fait que la preuve constitue du ouï-dire n’empêche pas en soi qu’elle soit admissible au stade de la détermination de la peine (par. 723(5) C.cr.). Toutefois, lorsqu’il s’agit de prendre en considération les faits sous-jacents à une cause pendante pour laquelle le délinquant n’a pas encore subi son procès, l’objectif poursuivi par l’admission de la preuve doit être examiné avec soin.

[35]      En l’espèce, le requérant ne cherche pas à introduire la nouvelle preuve afin d’établir un facteur aggravant dont la démonstration nécessiterait une preuve hors de tout doute raisonnable (al. 724(3)e) C.cr.). Son objectif est plutôt de mettre en lumière le caractère de l’intimé et sa situation, tout en réfutant, par une preuve prépondérante, sa réhabilitation (al. 724(3)b) et d) C.cr.). Comme mentionné précédemment, au moment de son arrestation à 0 h 26 le 9 octobre 2024, l’intimé faisait l’objet de deux ordonnances de mise en liberté qui l’obligeaient à « [s]e trouver à sa résidence entre 22 h et 6 h, sauf pour un travail légitime et rémunéré ou pour une urgence médicale »[22].

[36]      Compte tenu du fait que la preuve que le requérant cherche à introduire est constituée non seulement de la dénonciation et de la sommation visant l’intimé (des éléments objectifs), mais aussi des rapports de police et des notes des policiers décrivant les circonstances de son arrestation, j’estime que la preuve est plausible en ce qu’elle établit des faits élémentaires, tels que l’heure et le lieu où l’intimé a été appréhendé[23]. Ces faits paraissent ici probants. Cependant, il convient d’ajouter que si le requérant avait cherché à introduire les rapports de police et les notes des policiers pour prouver autre chose que les faits mentionnés ci-dessus, le résultat aurait pu être différent. Ces types de documents doivent être interprétés avec prudence, à la lumière d’une preuve complète et des exigences relatives à l’équité procédurale; l’approche du « tout ou rien » est à proscrire en la matière[24].

[37]      Quatrièmement, on peut raisonnablement penser que la nouvelle preuve aurait pu influencer le résultat si elle avait été produite avec les autres éléments de preuve. Plus précisément, elle aurait influé sur la conclusion de la juge selon laquelle l’intimé a respecté ses conditions de mise en liberté et le processus judiciaire a eu un impact sur son cheminement. Elle aurait également influé sur son évaluation de la probabilité que l’intimé respecte les conditions de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement, et aussi de son risque de récidive[25].

[38]      Je suis conscient que le fait d’admettre la preuve d’événements qui ont eu lieu après le prononcé de la peine interpelle des valeurs opposées que sont « l’intérêt de disposer de renseignements actuels sur le profil du délinquant et l’importance du caractère définitif des décisions »[26]. Toutefois, lorsque les critères établis dans l’arrêt Palmer et repris dans les arrêts Angelillo et Lévesque sont appliqués « judicieusement aux circonstances particulières soumises aux tribunaux, [ils sont] suffisamment souple[s] pour faire en sorte que le processus d’appel réponde aux exigences de la justice tout en respectant les limites auxquelles doit être assujetti le contrôle en appel »[27].

[39]      La nouvelle preuve peut donc être admise.

lundi 19 mai 2025

Comment une infraction peut elle être incluse à une autre & l'amendement d'un acte d'accusation en appel

R. v. Pelletier, 2012 ONCA 566



[105]   One offence may be included in another in any of three ways:

i.            by description in the enactment creating the offence[1];

ii.            by description in the indictment or count in which the accused is charged[2]; or

iii.           by specific statutory provision[3].

See, R. v. Simpson (No. 2), (1981), 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 C.C.C. (2d) 122 (Ont. C.A.), at p. 133; Luckett v. The Queen1980 CanLII 185 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 1140, at p. 1141.

[106]   An “included offence” is part of the main (principal) offence. The offence charged as described in the enactment that creates it, or in the count that charges it, must contain the essential elements of the included offence: Simpson, at p. 133; R. v. Fergusson1961 CanLII 97 (SCC), [1962] S.C.R. 229, at p. 233.

[107]   Section 239(1) of the Criminal Code creates the offence of attempted murder: Simpson, at p. 134. However, the subsection, in particular its phrase “by any means”, does not “describe” the ways in which the offence of attempted murder may be committed: Simpson, at p. 140. The offence of attempted murder may be committed without committing an assault or causing any bodily harm whatsoever: Simpson, at p. 142. It follows that, “as described in the enactment creating it”, attempted murder does not include any crime of assault or unlawfully causing bodily harm: Simpson, at pp. 142-143.

[108]   Sections 662(2)-(6) permit conviction of certain offences on indictments for other crimes.[4] The effect of these provisions is to declare certain offences to be included in other offences. Nothing in these provisions permits a court to convict an accused of aggravated assault on an unparticularized count of attempted murder.

[109]   One offence may be included in another where the commission of the offence charged, as described in the count, includes the commission of another offence: Criminal Code, section 662(1). In other words, apt words of description in the charging count may import as included offences crimes that fall outside those included in the enactment creating the offence or the specific provisions of sections 662(2)-(6).  

[110]   Attempted murder is one of several offences in the Criminal Code that attracts a minimum punishment when firearms are used in its commission. The inclusion of the words “while using a firearm” in a count that charges attempted murder puts an accused on notice that, if a conviction of attempted murder is entered, he or she will be subject to a minimum punishment in accordance with the scheme put in place by sections 239(1)-(3)R. v. Manley2011 ONCA 128, (2011), 269 C.C.C. (3d) 40, at paras. 54-61R. v. D.(A.) (2003), 2003 BCCA 106 (CanLII), 173 C.C.C. (3d) 177 (B.C.C.A.), at paras. 29-31. The addition of the phrase “while using a firearm”, does not amount to a particularization of the means by which the offence was committed, thus cannot serve to expand the offences included in the description of the enactment creating the principal offence.

[111]   Counts of attempted murder that do not specify the means used to commit the offence and do not contain other apt words of description include the offence of unlawfully attempting to cause bodily harm: Simpson, at p. 143; R. v. Colburne (1991), 1991 CanLII 3701 (QC CA), 66 C.C.C. (3d) 235 (Que. C.A.), at p. 247.   

[112]   Section 683(1)(g) of the Criminal Code permits a court of appeal, where it considers it in the interests of justice, to amend an indictment, unless the court concludes that the accused has been misled or prejudiced in his or her defence or appeal. The scope of the amendment authority matches that of a trial judge under section 601 and reaches variations between the evidence and the charge: R. v. Irwin (1998), 1998 CanLII 2957 (ON CA), 123 C.C.C. (3d) 316 (Ont. C.A.), at paras. 8 and 31.

[113]   In R. v. St. Clair (1994), 1994 CanLII 8719 (ON CA), 88 C.C.C. (3d) 402 (Ont. C.A.), a jury convicted the appellant of an offence that had been erroneously left to them as an included offence on a count that did not specify the means by which the offence charged had been committed. This court amended the indictment on appeal by adding to the count words that described the means by which the principal offence was committed and upheld the conviction of the included offence: St. Clair, at p. 410. In determining whether to make the amendment, the court considered several factors including:

i.            the original indictment;

ii.            the evidence adduced at trial;

iii.         the positions of the parties at trial; and

iv.         the real issues on appeal.

St. Clair, at p. 408.

mardi 29 avril 2025

L'avocat visé par une allégation de représentation inadéquate en première instance ne peut pas contre-interroger son ancien client

Ratt c. R., 2023 QCCA 650

Lien vers la décision


[21]      Enfin, il va sans dire que le mis en cause sera autorisé à déposer sa déclaration sous serment. L’appelant et l’intimé pourront le contre-interroger sur le contenu de celle‑ci.

[22]      Il n’y aura cependant pas lieu de permettre au mis en cause de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que produira l’appelant. Comme le rappelle en effet l’arrêt Delisle c. R.[7], sous la plume du juge Proulx, il est certes nécessaire que l’avocat dont on allègue l’assistance inadéquate « ait l’opportunité de s’expliquer »[8] devant la Cour. Le juge Proulx en énonce d’ailleurs clairement les raisons[9]. Cependant, le processus qui permet à l’avocat ou l’avocate de faire connaître son point de vue, processus aujourd’hui régi par l’art. 61 R.C.a.Q.m.c., n’accorde pas « pour autant un droit formel d’intervention à l’avocat, qui ne peut donc plaider sa cause et citer des témoins à sa décharge dans le cadre de la procédure d’appel »[10]. Qui plus est, l’avocat ou l’avocate dont l’assistance inadéquate est soulevée ne peut pas non plus être autorisée à faire double emploi avec le ministère public. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Zamiara c. R.[11], on ne peut « imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêt public n’étant ici en cause »[12]. Or, en l’espèce, ce serait le cas si on permettait au mis en cause, à l’instar de l’intimé, de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que l’appelant déposera.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...