Ratt c. R., 2023 QCCA 650
[21] Enfin, il va sans dire que le mis en cause sera autorisé à déposer sa déclaration sous serment. L’appelant et l’intimé pourront le contre-interroger sur le contenu de celle‑ci.
[22] Il n’y aura cependant pas lieu de permettre au mis en cause de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que produira l’appelant. Comme le rappelle en effet l’arrêt Delisle c. R.[7], sous la plume du juge Proulx, il est certes nécessaire que l’avocat dont on allègue l’assistance inadéquate « ait l’opportunité de s’expliquer »[8] devant la Cour. Le juge Proulx en énonce d’ailleurs clairement les raisons[9]. Cependant, le processus qui permet à l’avocat ou l’avocate de faire connaître son point de vue, processus aujourd’hui régi par l’art. 61 R.C.a.Q.m.c., n’accorde pas « pour autant un droit formel d’intervention à l’avocat, qui ne peut donc plaider sa cause et citer des témoins à sa décharge dans le cadre de la procédure d’appel »[10]. Qui plus est, l’avocat ou l’avocate dont l’assistance inadéquate est soulevée ne peut pas non plus être autorisée à faire double emploi avec le ministère public. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Zamiara c. R.[11], on ne peut « imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêt public n’étant ici en cause »[12]. Or, en l’espèce, ce serait le cas si on permettait au mis en cause, à l’instar de l’intimé, de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que l’appelant déposera.