samedi 21 novembre 2009

La notion de voies de fait et de menaces

R. c. Auger, 2009 CanLII 43724 (QC C.M.)

[173] Mme Rachel Grondin, à la page 61 de son livre intitulé «Les infractions contre la personne et contre les biens» 5e Édition, 2003, La Collection bleue, Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa, Wilson & Lafleur, explique les voies de fait de la manière suivante :

« 52. Façons de commettre des voies de fait. Selon la définition donnée à l’article 265 du Code criminel, les voies de fait peuvent se commettre de trois façons : utiliser la force, menacer ou tenter d’employer la force, et aborder ou importuner une personne en portant une arme. Chacune de ces façons ne constitue qu’une seule et même infraction et il peut y avoir une condamnation pour voies de fait à la suite de la preuve de la commission de l’un de ces comportements selon l’état d’esprit coupable requis par la loi.

1) Utilisation de la force

53. Éléments. Le premier cas de voies de fait prévu par la loi porte sur l’utilisation réelle de la force; par contre aucun degré de force particulier n’est exigé. Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne sans son consentement peut être considéré comme une voies de fait. Par contre, ce comportement ne sera interdit que s’il possède un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou provenant de la négligence ou du réflexe.



2) Menaces

56. Éléments. L’infraction de voies de fait peut être commise même si aucune force n’est exercée sur une autre personne; ce sera le cas lorsqu’un acte ou un geste crée une appréhension de l’utilisation immédiate de la force. Cependant, cette appréhension ne sera censée exister que si l’auteur est en mesure à ce moment d’utiliser la force ou si la victime a des motifs raisonnables de le croire. Ainsi, malgré une impossibilité réelle d’exécuter les menaces, il peut y avoir infraction de voies de fait dès qu’un geste ou un acte permet de croire, selon un fondement raisonnable, que son auteur est capable d’employer la force. Toutefois, cette façon de commettre des voies de fait ne comprend pas les menaces par des mots seulement; il doit y avoir un acte ou un geste quelconque.

Depuis le 4 décembre 1985, il existe au Code criminel une infraction concernant la proclamation orale ou la transmission de certaines menaces (art. 264.1 C. cr.). Avant cette date, le fait de proférer des menaces n’était puni que si les menaces étaient transmises par des moyens de communication comme la lettre, le téléphone, le télégraphe et autres moyens semblables (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, c. 19, art. 54a, abroge l’art. 331 C. cr. (maintenant art. 373 C. cr.)). Désormais, la profération de menaces est punissable au Code criminel, mais il ne s’agit pas de voies de fait tel que défini à l’article 265 C. cr. Cette infraction s’applique lorsqu’Il y a menace de mort ou de lésions corporelles contre quelqu’un.

...

3) Port d’une arme

57. Éléments. En avril 1976, le législateur canadien a ajouté une troisième façon de commettre l’infraction de voies de fait (Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, c. 93, art. 21). Elle s’applique lorsque l’auteur intimide une personne en l’abordant ou en lui demandant la charité alors qu’il porte de façon apparente, une arme ou une imitation d’arme.



B. INFRACTIONS

58. Sortes d’infractions de voies de fait. Plusieurs infractions de voies de fait existent au code criminel : les voies de fait simples (art. 266 C. cr.), les voies de fait armées ou infligeant des lésions corporelles (art. 267 C. cr.), les voies de fait graves (art. 268 C. cr.), et les voies de fait contre un agent de la paix (art. 270 C. cr. Une infraction est maintenant prévue à l’article 270.1 pour avoir désarmé un agent de la paix). La définition de voies de fait à l’article 265 C. cr. est la base de toutes ces infractions; c’est une infraction sous-jacente. Lorsque les voies de fait sont accompagnées de certaines circonstances aggravantes, le Législateur prévoit des peines plus élevées que pour les moies de fait simples….»

[175] En conséquence et comme l’indique très bien madame Rachel Grondin, il peut arriver une situation où, sans qu’il y ait contact entre l’agresseur et la victime, des voies de fait soient commises à cause du geste effectué et de l’impression que ce geste a occasionné chez la victime.

[176] De plus, celui qui emploie la force sur une autre personne sans son consentement se porte à une agression. Un simple toucher avec la main peut donc constituer une agression.

R. c. Burden, 1981 CanLII 355 (BC C.A.), (1982) 64 C.C.C. (2d) 68 (C.A.C.-B.); R. c. Arciseri, C.M.Mtl, no 192 003 704, 13 mai 1994, j. Massé, décision confirmée par C.S.Mtl 500-36-000204-944, j. Boilard

[177] Le fait de cracher au visage de quelqu’un constitue des voies de fait au sens de l’article 265 C.cr.

R. c. Stewart, reflex, [1988] R.J.Q. 1123, R.J.P.Q. 88-337 (C.S.P.);

[178] Selon madame la juge Deschamps, alors juge à la Cour d’Appel du Québec, tout toucher intentionnel sans excuse légitime peut devenir une agression.

R. c. Bernier, [1997] A.Q. no 2889

[179] Finalement, il faut mentionner que l’infraction de voies de fait est une offense d’intention générale. Il suffit que l’accusé ait sciemment effectué l’acte reproché, sachant que la victime n’y consentait pas pour qu’Il y ait infraction.

[180] Dans le cas qui nous concerne, aux conditions de mise en application de ces principes, il faut y rajouter les conditions spéciales émises par l’article 270 C. cr. savoir :

• Que l’acte reproché ait été commis à l’endroit d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions; ou

• Que l’acte reproché ait été commis contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’une autre personne.

[181] Dans l’arrêt Caroline Royer c. R., 14 avril 1998, C.A. Montréal # 500-10-000292-944, l’Honorable juge Marie Deschamps arrive à la conclusion que le policier n’est plus dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il interpelle une personne sans aucun motif et/ou lorsque l'arrestation et la détention subséquente de cette personne est illégale.

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