R. c. Desbiens, 2009 CanLII 62268 (QC C.M.)
[38] Il fut une époque où tous les effets mis en vente dans un commerce étaient placés avant d’arriver aux caisses. Dans ce contexte, la ligne de démarcation que constituaient les caisses pouvait être un facteur important à apprécier par un juge lors d’une accusation de vol.
[39] Aujourd’hui, plusieurs commerces ont de très grande surface et la ligne de démarcation est devenue très floue en ce qui concerne l’emplacement des caisses.
[40] En effet, dans les commerces de grande surface, une quantité impressionnante d’articles sont mis en vente et ce, bien au-delà d’une rangée de plusieurs caisses où doivent se présenter les consommateurs.
[41] Non seulement une quantité impressionnante d’items peut être placés au-delà des caisses, il y a souvent une entrée-sortie possédant une assez grand surface pour que plusieurs items soient mis en vente et ce, entre deux (2) portes entrée-sortie.
[42] Sans adresser aucun reproche aux commerçants de grande surface, il nous faut admettre que si ces entreprises, dont des épiceries, offrent aux consommateurs différents produits dans un espace entrée-sortie situé bien au-delà des caisses et dans lequel se trouvent des items et des biens de consommation, c’est que ces commerçants invitent tout simplement les consommateurs à les examiner ainsi qu’à les acheter.
[43] Cette invitation alléchante des commerçants à grande surface pour titiller l’intérêt des consommateurs quant à leurs produits placés dans l’espace entrée-sortie situé bien au-delà des caisses, autorise en conséquence un consommateur qui a placé une quantité importante d’effets et items dans son chariot à ne pas s’arrêter aux caisses et à se présenter dans cette espace entrée-sortie pour examiner les autres biens de consommation qui s’y trouvent et pour ensuite se rendre à la rangée de caisses et acquitter tout item qu’il aurait placé dans son chariot.
[44] La ligne de démarcation que pouvait représenter une rangée de caisses est devenue floue et ne peut plus être considérée comme un facteur important lors de l’appréciation des faits relativement à une accusation de vol.
[45] Tant que des produits et items sont placés sur toute la surface d’un commerce à grande surface, le consommateur aura certainement le droit de les examiner en toute quiétude pour ensuite se présenter aux caisses placées à l’intérieur du commerce lorsqu’il a terminé d’examiner tous les items mis en vente par les commerçants, quel que soit l’emplacement desdits items.
[46] Il m’apparaît que ce n’est que lorsque le consommateur aura définitivement quitté tout l’espace physique où se trouve les produits en vente par le commerçant que ce facteur pourra devenir d’intérêt pour le juge décideur.
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