mercredi 10 novembre 2010

La portée et les limites de la preuve circonstancielle

R. c. Ma Thi, 2010 QCCQ 5603 (CanLII)

[35] La portée et les limites de la preuve circonstancielle ont été bien résumées par le juge Hall de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott, 1967 CanLII 66 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 309, p. 383-384 :

[…] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent. The law does not require that the guilt of an accused be established to a demonstration but is satisfied where the evidence presented to the jury points conclusively to the accused as the perpetrator of the crime and excludes any reasonable hypothesis of innocence.

[36] Il n’y a aucune preuve directe impliquant l’accusée dans cette culture de cannabis. La preuve présentée par la poursuite est de nature purement circonstancielle. Dans l’arrêt R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 42, la Cour suprême, au paragr. 33, s’exprime ainsi :

[33] […] L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable.

[37] Lorsque la preuve soumise est exclusivement de nature circonstancielle, il faut cependant se garder de spéculer. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable : R. c. Marc, 2006 QCCQ 57 (CanLII), 2006 QCCQ 57, paragr. 92.

[38] Sur ce dernier point, dans un jugement rendu le 25 mars 2009, soit R. c. Brassard, 2009 QCCS 1196 (CanLII), 2009 QCCS 1196, le juge G. Cournoyer souligne, au paragr. 11, qu’il est essentiel de distinguer entre une inférence et la spéculation. À cet effet, il cite le juge David Watt dans son volume Watt’s Manual of Criminal Evidence, qui définit ces termes ainsi :

[11] […] Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture

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