R. c. Arsenault, 2011 QCCS 949 (CanLII)
[9] La Cour d’appel ainsi que la Cour suprême ont statué à maintes reprises sur le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidé autrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits;
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Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)
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