mardi 6 septembre 2011

La mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense

Guay c. R., 2008 NBCA 72 (CanLII)

[25] Tout comme l’énonce la jurisprudence portant sur la légitime défense (art. 34), l’exigence, à l’art. 27 et au par. 37(1), que la force employée soit « nécessaire » a obligé la juge à se demander si M. Guay croyait que la force employée était nécessaire (question subjective) et si cette croyance était raisonnable (question objective) : R. c. Kong, 2006 CSC 40 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 347, [2006] A.C.S. no 40 (QL), 2006 CSC 40, inf. 2005 ABCA 255 (CanLII), (2005), 371 A.R. 90, [2005] A.J. No. 981 (QL), 2005 ABCA 255, au par. 207, motifs du juge Wittmann (tel était alors son titre). Suivant le volet objectif du critère, il faut déterminer si la croyance de l’accusé était raisonnable compte tenu de sa perception de la situation : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 28 (QL), 2002 CSC 29, au par. 94. À la lecture des motifs de la juge du procès dans leur ensemble, il est évident que, même si elle était prête à accepter le témoignage de M. Guay selon lequel il croyait que la force qu’il a employée était nécessaire, elle était convaincue que sa croyance, du point de vue objectif, n’était pas raisonnable dans les circonstances.

[26] Je souscris à la remarque du juge d’appel Wittmann selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense nécessite une approche tolérante » (au par. 209) et à son renvoi, au paragraphe suivant, à l’ouvrage Canadian Criminal Law, 4e éd. (Scarborough, Ont: Carswell, 2001), dans lequel le professeur Don Stuart a qualifié de « flexible », à la p. 478, l’attitude des tribunaux à l’égard de la légitime défense. Cependant, même avec une approche tolérante et flexible, il y aura des cas où la force employée ne pourra pas être considérée raisonnable compte tenu des circonstances. Pour isoler ces cas, il faut nécessairement s’appuyer sur des conclusions de fait, qui doivent être tirées par le juge des faits. Le modèle de directives au jury employé au Canada l’illustre bien. Dans Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal) (Toronto: Carswell, 2003), le juge D. Watt énonce clairement, sous « Final 68 – Justification (Preventing assault) » [Justification (Prévenir une attaque)], à la p. 991, que la réponse à la question de savoir si un accusé a employé plus que la force nécessaire pour empêcher l’attaque du plaignant [TRADUCTION] « dépend de la façon dont [le jury] perçoit la preuve » et que tous les jurés doivent tenir compte de toutes les circonstances et se servir [TRADUCTION] « du bon sens, de leur expérience, de leur connaissance de la nature humaine et de [leur] appréciation de ce qui s’est réellement passé ». Les exemples de directives au jury dans des affaires de légitime défense (par. 34(1)) sont semblables. Les Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, feuilles mobiles (Vancouver: The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005), expriment sensiblement la même chose, au point 8.64-8, où les auteurs recommandent aux juges de dire aux jurés de se servir du bon sens pour déterminer si la force employée était nécessaire ou non et suggèrent aux juges de passer en revue la preuve que le jury sera appelé à examiner pour déterminer s’il existe un doute raisonnable à cet égard.

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