Morais c. R., 2009 NBCA 11 (CanLII)
[4] Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel est bien connu. La considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice » et les principes applicables sont les suivants, établis dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et repris dans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487, [2000] A.C.S. no 47 (QL), 2000 CSC 47 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [par. 14]
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