samedi 7 septembre 2013

L'état du droit quant au comportement postérieur à l'infraction

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[57]        Contrairement à ce qu'il allègue, la preuve relative à son changement d'attitude n'était pas dénuée de valeur probante. Dans R. c. White, le juge Binnie dissident, mais écrivant pour la majorité sur le droit applicable, présente ainsi le raisonnement devant guider la décision d'admettre une preuve issue du comportement postérieur à l'infraction :
[140]   La preuve du comportement postérieur à l'infraction, dans son ensemble, se retrouvera simplement au dossier comme une partie banale de l'exposé des faits. Lorsqu'elle est invoquée à l'appui de la thèse de la poursuite, elle sera évidemment pertinente et admissible si, selon la logique, le bon sens et l'expérience humaine (comme le veut l'expression), elle aide à trancher une question en litige.
[58]        Il n'est pas contraire à la logique, au bon sens et à l'expérience humaine de supposer que le changement d'attitude de M. Delisle au moment où il apprend qu'une enquête est en cours constitue une preuve de son état d'esprit. Cette preuve était donc pertinente et admissible a priori.
[59]        Ce constat fait, le juge devait décider si cette preuve avait un effet préjudiciable disproportionné par rapport à sa valeur probante. Il lui fallait évaluer si, en raison de sa fiabilité douteuse, elle risquait davantage d'induire le jury en erreur que de l'aider à prendre une décision éclairée. Retenant qu'il était possible de minimiser l'effet préjudiciable par une mise en garde appropriée, le juge a estimé que sa valeur probante devait l'emporter sur son effet préjudiciable. Nous devons un degré élevé de déférence à cet exercice de pondération du juge, avec lequel il n'y a pas lieu d'interférer en l'espèce.

[62]        La preuve du comportement de l'accusé postérieur à l'infraction, englobant autant ses déclarations admissibles que sa conduite, constitue une preuve circonstancielle parmi d'autres dont l'utilisation est, en principe, laissée à l'appréciation du jury. Le juge Binnie le rappelle dans l'arrêt R. c. White :
[137]   […] La règle générale demeure qu'il appartient aux jurés de décider, eu égard à l'ensemble de la preuve, si le comportement postérieur à l'infraction utilisé en preuve contre l'accusé est lié à la perpétration du crime dont il est question, plutôt qu'à autre chose. Le cas échéant, c'est au jury qu'il incombe de déterminer le poids à accorder à cette preuve pour rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s'immisce dans ce processus usurpe le rôle du juge des faits, dévolu exclusivement au jury.

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