samedi 7 septembre 2013

La façon dont le juge récapitule un témoignage d'expert ne doit pas avoir pour effet de retirer aux jurés la question de fait qu'il leur appartient de trancher

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[85]        En vérité, l'appelant reproche principalement au juge de ne pas avoir détaillé et comparé les différentes expertises balistiques dans ses directives, de façon à faire ressortir la supériorité de l'expertise de la défense par rapport à celles de la poursuite, selon la perspective de l'appelant bien sûr. Or, la Cour suprême décourage les juges de se lancer dans une telle interprétation de la preuve d'expert, de crainte qu'ils usurpent le rôle du jury :
[62]   L'interprétation du témoignage d'expert par le juge du procès pose problème, notamment parce que le jury peut avoir l'impression qu'il est tenu d'accepter cette interprétation. La façon dont le juge récapitule un témoignage d'expert ne doit pas avoir pour effet de retirer aux jurés la question de fait qu'il leur appartient de trancher : voir Cooper c. La Reine1979 CanLII 63 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1149, p. 1171. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable que le juge du procès se hasarde à interpréter le témoignage d'un expert. S'il décide de le faire, il doit s'assurer de faire comprendre aux jurés que son interprétation n'est qu'une opinion qu'ils peuvent accepter ou rejeter.
[86]        Les directives du juge étaient suffisantes pour que le jury soit bien au fait de la théorie du tir auto-infligé prônée par la défense. Si cette théorie soulevait un doute raisonnable, l'appelant devait en profiter. Il appartenait au jury d'évaluer la preuve à cet égard. Vu en outre le degré élevé de déférence devant être accordé à la présentation des faits adoptée par le juge et l'absence de contestation de la part de la défense au procès, ce moyen d'appel doit être rejeté.

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