dimanche 1 décembre 2024

Le privilège prévu à l'article 4(3) LPC empêche de contraindre l'épouse d'un accusé à témoigner pour la Poursuite

R. v. Sidhu, 2013 ONCA 719

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[14]      The appellants’ claim that the conversation was protected by spousal privilege has no merit. Spousal privilege, embodied in s. 4(3) of the Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5, is a testimonial privilege that prevents compelled testimony. The communications themselves are not privileged: see R. v. Couture2007 SCC 28, [2007] 2 S.C.R. 517, at para. 41. I accept the respondent’s contention that the spousal privilege argument is a “red herring”, given that it was the defence who asked that the wife’s conversation with Mr. Sidhu be admitted.

Le paragraphe 4(3) crée un privilège propre aux conjoints; ce privilège est de nature testimoniale — il permet de ne pas témoigner —, mais il ne protège pas les communications elles‑mêmes

R. c. Couture, 2007 CSC 28

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41                              Le paragraphe 4(3) crée un privilège propre aux conjoints concernant les communications faites entre eux durant le mariage.  La question du privilège ne se posait pas vraiment en common law parce que, à quelques exceptions près, les conjoints n’étaient pas habiles à témoigner.  La notion de privilège accordé aux conjoints a donc été introduite par voie législative après que la loi édictée au 19e siècle eut rendu les conjoints habiles à témoigner.  Ce privilège est de nature testimoniale — il permet de ne pas témoigner —, mais il ne protège pas les communications elles‑mêmes.  Il appartient au conjoint qui reçoit la communication et ce conjoint peut y renoncer.  Voir Lloyd c. La Reine1981 CanLII 219 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 645, aux p. 654‑655.  En l’espèce, la question du privilège ne se pose pas en ce qui concerne les aveux que M. Couture aurait faits à Darlene en 1989, puisque ces communications ont été faites avant leur mariage célébré le 14 février 1996.  Elle se poserait relativement à toute communication subséquente faite durant le mariage.  Il ne faut pas perdre de vue la question du privilège accordé au conjoint lorsqu’on évalue les conséquences éventuelles plus générales d’une modification du droit applicable au témoignage du conjoint.