R. c. Van, 2009 CSC 22
[46] L’appelante demande à notre Cour de donner des précisions sur l’épineuse question de savoir [traduction] « dans quelles circonstances, s’il y a lieu, la défense devrait être autorisée à présenter une preuve par ouï‑dire issu d’une enquête policière pour appuyer l’allégation selon laquelle l’enquête policière concernant d’autres pistes était inadéquate » (Dhillon, par. 46). Cette stratégie de la défense peut certainement faire dévier le cours du procès ou même causer un préjudice irréparable à l’accusé. Dans l’arrêt Dhillon, par exemple, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que la présentation par le ministère public d’une preuve de la mauvaise réputation de l’accusé et de sa famille pour réfuter l’allégation de la défense selon laquelle l’enquête était inadéquate a entaché si complètement les procédures que la cour a ordonné un nouveau procès. Dans le même ordre d’idées, dans l’arrêt Mallory, en prévision d’une attaque de la défense visant l’intégrité de l’enquête policière, le ministère public a présenté un nombre appréciable d’éléments de preuve par ouï‑dire hautement préjudiciables, notamment une preuve d’une déclaration de culpabilité antérieure, des aveux de l’accusé et d’autres renseignements policiers par ailleurs irrecevables en preuve. La possibilité que cette stratégie de la défense dérape ne signifie évidemment pas qu’un procès ne peut fonctionner efficacement lorsque cette stratégie est déployée par la défense : voir Lane, par. 40‑50. Nous devons toutefois garder à l’esprit que ce type de défense reste susceptible de faire dévier les procès criminels vers des culs‑de‑sac ou d’y introduire des questions secondaires, qui se révéleront non pertinentes à propos de la question centrale de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.
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