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lundi 1 avril 2024

Il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP; une demande d’adresse IP faite par l’État constitue donc une fouille

R. c. Bykovets, 2024 CSC 6

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[1]                             Internet a grandement modifié l’expérience humaine, qui est passée des espaces physiques au cyberespace. Il en est venu à englober des places publiques, des bibliothèques, des marchés, des banques, des cinémas et des salles de concert, étant devenu l’objet culturel le plus vaste créé par notre espèce. Tout comme notre centre commercial et notre hôtel de ville, Internet est devenu pour bon nombre d’entre nous un fidèle compagnon, par l’entremise duquel nous confions nos espoirs, nos aspirations et nos craintes. Les gens utilisent Internet non pas seulement pour trouver des recettes, payer des factures ou se faire indiquer le chemin à prendre, mais aussi pour explorer leur sexualité, planifier leur avenir et trouver l’amour.

[2]                             Ces nouvelles réalités ont forcé les tribunaux à se colleter avec « une multitude de questions inédites et épineuses à l’égard de la protection de la vie privée » (R. c. Spencer2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 1). Dans Spencer, notre Cour a jugé qu’une attente raisonnable au respect de la vie privée s’applique aux renseignements relatifs à l’abonné — les nom, adresse et coordonnées — associés à l’adresse de protocole Internet (IP) d’une personne. Une demande de l’État en vue d’obtenir ces renseignements constitue une « fouille » ou « perquisition » au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[3]                             Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si une adresse IP elle‑même suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée. La réponse doit être affirmative.

[4]                             Une adresse IP est un numéro d’identification unique. De telles adresses identifient une activité connectée à Internet et permettent le transfert d’information d’une source à une autre. Elles sont nécessaires pour accéder à Internet. Une adresse IP identifie la source de toute activité en ligne et relie cette activité (au moyen d’un modem) à un endroit donné. De plus, le fournisseur de services Internet (FSI) conserve les renseignements relatifs à l’abonné qui se rattachent à chaque adresse IP.

[5]                             Cependant, comme les adresses IP sont composées de chiffres que le FSI peut habituellement changer sans préavis, la Couronne fait valoir — et les juges majoritaires de la Cour d’appel sont aussi de cet avis — qu’une adresse IP ne suscite pas une attente raisonnable au respect de la vie privée. En l’espèce, la Couronne soutient que la police ne recherchait rien de plus que l’ensemble de chiffres qui lui permettrait ultimement d’obtenir l’ordonnance de communication envisagée par l’arrêt Spencer. Par conséquent, la Couronne estime que l’État n’a pas porté atteinte au droit de l’appelant au respect de sa vie privée parce que l’arrêt Spencer protégeait suffisamment ses renseignements personnels.

[6]                             Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord. Cette analyse est contraire à la jurisprudence de notre Cour concernant l’art. 8 de la Charte. Nous n’avons jamais abordé la question du respect de la vie privée fragment par fragment, en fonction de l’intention déclarée de la police d’utiliser d’une seule façon les renseignements qu’elle recueille. Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, comme tous les droits garantis par la Charte, doit recevoir une interprétation large et téléologique, qui reflète son origine constitutionnelle. Depuis l’arrêt Hunter c. Southam Inc.1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, nous avons conclu que l’art. 8 vise à empêcher les violations de la vie privée, plutôt qu’à condamner ou à admettre des violations eu égard à l’utilisation que fait ultimement l’État de ces renseignements. Le droit à la vie privée, une fois qu’il y a été porté atteinte, ne peut pas être rétabli.

[7]                             À cette fin, notre Cour a appliqué un critère normatif aux attentes raisonnables au respect de la vie privée. Nous avons défini l’art. 8 sous l’angle de ce que devrait être le droit à la vie privée — dans une société libre, démocratique et ouverte — en mettant en balance le droit d’une personne de ne pas être importunée et l’insistance que met la collectivité sur la protection. Ce critère normatif exige que nous appliquions une approche large et fonctionnelle à l’objet de la fouille, et que nous nous concentrions sur le risque qu’elle révèle des renseignements d’ordre personnel ou biographique (R. c. Marakah2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, par. 32).

[8]                             L’intimité informationnelle est une question particulièrement cruciale — et particulièrement difficile. Notre jurisprudence reconnaît que les ordinateurs sont uniques et présentent des risques en matière de vie privée qui diffèrent des risques traditionnellement visés par l’art. 8. La Cour a donc jugé que l’art. 8 empêche généralement la police de saisir un ordinateur sans mandat — même si l’appareil lui‑même ne fournit aucun renseignement en l’absence d’une autorisation judiciaire de fouiller son contenu — parce que la saisie de l’ordinateur donne à l’État le moyen d’obtenir accès à son contenu (R. c. Reeves2018 CSC 56[2018] 3 R.C.S. 531, par. 34).

[9]                             Considérer l’objet de la présente fouille comme une chaîne abstraite de chiffres utilisée uniquement pour obtenir un mandat de type Spencer va à l’encontre de ces précédents. Les adresses IP ne sont pas simplement des numéros dénués de sens. En tant que lien qui relie une activité Internet à un endroit donné, les adresses IP sont plutôt susceptibles de révéler des renseignements très personnels — y compris l’identité de l’utilisateur de l’appareil — sans jamais faire naître l’obligation d’un mandat. L’activité en ligne précise associée à la fouille effectuée par l’État peut elle‑même tendre à révéler des renseignements très privés. Lorsqu’elle est mise en corrélation avec d’autres renseignements en ligne qui y sont associés, comme ceux que fournissent de leur plein gré des sociétés privées ou que recueille autrement l’État, une adresse IP peut révéler un éventail d’activités en ligne très personnelles. De plus, lorsqu’elle est associée aux profils créés et conservés par des tiers du secteur privé, les risques en matière de vie privée liés aux adresses IP augmentent de façon exponentielle. L’information que recueillent, agrègent et analysent ces tiers leur permet de répertorier nos renseignements biographiques les plus intimes. Considérée de manière normative et dans son contexte, une adresse IP est le premier fragment numérique qui peut mener l’État sur la trace de l’activité Internet d’une personne. Elle est susceptible de révéler des renseignements personnels bien avant qu’un mandat de type Spencer ne soit sollicité.

[10]                        De plus, Internet a concentré cette masse d’information auprès de tiers du secteur privé dont les activités ne tombent pas sous le coup de la Charte. Ainsi, Internet a fondamentalement modifié la topographie de l’intimité informationnelle sous le régime de la Charte en introduisant des tiers médiateurs entre la personne et l’État — des médiateurs qui ne sont pas eux‑mêmes assujettis à la Charte. Des sociétés privées répondent à des demandes fréquentes des forces de l’ordre et peuvent fournir de leur plein gré toute l’activité associée à l’adresse IP demandée. Des entreprises citoyennes privées peuvent fournir de leur plein gré des profils granulaires de l’activité Internet d’un utilisateur individuel pendant des jours, des semaines ou des mois sans jamais tomber sous le coup de la Charte. Cette information peut toucher au cœur de l’ensemble des renseignements biographique d’un utilisateur et peut ultimement être reliée à l’identité d’un utilisateur, avec ou sans un mandat de type Spencer. Il s’agit d’une atteinte très grave à la vie privée.

[11]                        L’intérêt légitime de la société au respect de la vie privée entre en balance avec son intérêt légitime dans « [l]a répression du crime et la sécurité » (R. c. Tessling2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 17). Bien que le droit de ne pas être importuné doive suivre l’évolution technologique, la manière de commettre un crime et d’enquêter sur celui‑ci évolue également. La facilité d’accès à Internet et l’anonymat de l’utilisateur se conjuguent pour faciliter la perpétration d’un crime et mettent à rude épreuve l’application efficace de la loi. Il est clair que la nature particulièrement insidieuse d’un grand nombre de cybercrimes, y compris la pornographie juvénile et le leurre d’enfant, pose un préjudice social grave et urgent. La police doit disposer des outils nécessaires pour enquêter sur ces crimes. De plus, lorsqu’une adresse IP (ou l’information relative à l’abonné) est clairement liée à un crime — comme elle peut manifestement l’être dans le cas de la pornographie juvénile ou du leurre d’enfant —, une autorisation judiciaire préalable est facile à obtenir. Une ordonnance de communication d’une adresse IP exigerait peu de renseignements de plus que ce que la police doit déjà fournir pour obtenir un mandat de type Spencer. Tant l’intérêt de la société à l’application efficace de la loi que son intérêt à la protection des droits à l’intimité informationnelle de tous les Canadiens et les Canadiennes doivent être respectés et mis en balance.

[12]                        Tout bien pesé, le fardeau qu’impose à l’État le fait de reconnaître une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard des adresses IP n’est pas lourd. Cette reconnaissance ajoute une autre étape aux enquêtes criminelles en exigeant que l’État démontre l’existence de motifs pour porter atteinte à la vie privée en ligne. Cependant, à l’ère des télémandats, cet obstacle est facilement surmonté lorsque la police recherche l’adresse IP dans le cadre de l’enquête sur une infraction criminelle. La protection conférée par l’art. 8 laisserait la police suivre une activité Internet liée à ses objectifs d’application de la loi tout en l’empêchant de demander librement l’adresse IP associée à une activité en ligne non liée à l’enquête. La surveillance judiciaire enlèverait également aux sociétés privées le pouvoir de décider s’il convient de révéler des renseignements — et en quelle quantité — et renverrait la question au champ d’application de la Charte.

[13]                        En tant qu’élément inhérent crucial dans la structure d’Internet, une adresse IP est la clé susceptible de guider l’État dans le labyrinthe de l’activité Internet d’un utilisateur ainsi que le lien par lequel des intermédiaires peuvent fournir de leur plein gré à l’État des renseignements relatifs à cet utilisateur. Par conséquent, l’art. 8 devrait protéger les adresses IP. Cela aurait pour effet de préserver le premier « fragment numérique » et d’obscurcir la trace du parcours d’un internaute dans le cyberespace; cela aurait également pour effet de favoriser la réalisation de l’objectif de l’art. 8 consistant à empêcher les possibles atteintes à la vie privée plutôt que de circonscrire sa portée suivant les intentions déclarées de l’État quant à la manière dont il utilisera cette clé.

[14]                        Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. Une demande d’adresse IP faite par l’État constitue une fouille.

La Cour peut suspendre le procès lorsqu'un renseignement pertinent n'est pas communiqué par le ministère public pour permettre à ce dernier de s'exécuter

R. c. Accurso, 2021 QCCQ 4766

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[97]        L’omission du ministère public de communiquer un renseignement ne constitue pas en soi une violation du droit de l’accusé à une défense pleine et entière et conséquemment, ne porte pas nécessairement toujours atteinte à l’équité du procès. C’est pour cette raison que l’accusé qui invoque que l’omission du ministère public de communiquer un renseignement met en péril l’équité de son procès, doit premièrement démontrer que l’omission a un impact sur sa possibilité de présenter une défense pleine et entière[110]. Une telle démonstration requiert notamment que le tribunal se penche sur la nature du renseignement qui n’a pas été communiqué afin d’en évaluer le caractère « substantiel » ou l’importance [111]. Autrement dit, l’omission du ministère public de communiquer un renseignement qui s’avère de très peu d’utilité pour la défense ne porte pas nécessairement atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière et donc à l’équité de son procès.

[98]        La démonstration du caractère « substantiel » ou de l’importance du renseignement non communiqué est également pertinente à l’analyse de la conduite reprochée au ministère public lorsqu’il est question de l’intégrité du processus judiciaire. L’omission du ministère public de communiquer quelques renseignements peu importants a certainement un impact moindre sur l’intégrité du processus judiciaire que l’omission de communiquer plusieurs renseignements importants.

[99]        Le caractère « substantiel » ou important des renseignements qui n’ont pas été communiqués a aussi un impact sur la question de savoir si des réparations autre que l’arrêt des procédures sont susceptibles de corriger l’atteinte à l’équité du procès ou à l’intégrité du processus judiciaire. À ce sujet, rappelons que lorsque que l’omission du ministère public de communiquer un renseignement est soulevée en cours de procès, la réparation juste et convenable est souvent une ordonnance de communication du renseignement et un ajournement du procès afin de permettre à la défense de prendre connaissance de la nature dudit renseignement plutôt qu’un arrêt des procédures[112].  

[100]     Dans le présent dossier, le Tribunal conclut notamment que le ministère public a omis se renseigner suffisamment sur la nature des documents saisis par l’ARC lors des perquisitions exécutées en 2008 et 2009 dans le cadre du « Projet Legaux » avant de décider que ces documents n’étaient pas pertinents et donc, qu’ils n’étaient pas sujets à son obligation de communication. Cela étant dit, le Tribunal en sait bien peu sur la nature des documents qui n’ont pas été communiqués et, conséquemment, sur les renseignements qu’ils contiennent. Le Tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’information sur ces documents pour décider si le comportement du ministère public porte atteinte à l’équité du procès ou à l’intégrité du processus judiciaire ou pour décider si des réparations autres que l’arrêt des procédures sont susceptibles de corriger la situation. Compte tenu de l’importance des enjeux soulevés, ces débats doivent se faire sur la base de faits et non en fonction d’hypothèses mises de l’avant par les parties.  

[101]     À ce stade des procédures, le Tribunal se voit dans l’obligation de suspendre le procès pour ordonner au ministère public de communiquer aux avocats de la défense tous les documents saisis par l’ARC lors des perquisitions exécutées en 2008 et 2009 dans le cadre du « Projet Legaux », sauf si ceux-ci n’ont manifestement pas de pertinence, sont privilégiés ou sont soumis à un régime de communication autrement prévu par la Loi[113]. Dans l’éventualité où le ministère public considère qu’un document ne devrait pas être communiqué aux avocats de la défense, il devra fournir une description du document et préciser la raison du refus. En cas de différend quant à la communication d’un document, le Tribunal tranchera.

[102]     Ce n’est que lorsque les parties seront en mesure de fournir de l’information au Tribunal sur la nature de ces documents et des renseignements qu’ils contiennent que le Tribunal pourra analyser tous les effets du comportement adopté par le ministère public et ainsi évaluer adéquatement les réparations disponibles. Le Tribunal est conscient que l’omission du ministère public en lien avec son obligation de communiquer la preuve n’est pas la seule omission en jeu. Cela étant dit, il est opportun d’évaluer le comportement du ministère public comme un tout afin de bien cerner ses effets, le cas échant. C’est pourquoi le Tribunal suspend également la requête en arrêt des procédures.

[103]     Par ailleurs, le Tribunal s’attend à ce que les parties conviennent entre elles des modalités de cette communication afin que le tout se fasse de façon sereine et efficace. Le Tribunal rappelle aux parties qu’elles se sont toutes déclarées prêtes pour un procès de 90 jours. Sur la foi de ces représentations, faites par des avocats d’expérience, la direction de la Cour du Québec a octroyé d’importantes ressources judiciaires à ce dossier, notamment en libérant un juge et le personnel nécessaire. Une salle a également été aménagée spécialement pour ce dossier, compte tenu du contexte de la pandémie.  

[104]     Le Tribunal constate que les avocats de la défense détiennent depuis maintenant plusieurs semaines, un inventaire détaillé des documents saisis par l’ARC au cours des perquisitions exécutées en 2008 et 2009 dans le cadre du « Projet Legaux »[114]. Armés de cet inventaire, il ne fait aucun doute que les avocats de la défense sont en mesure de préciser quels sont les documents qui les intéressent, afin que ceux-ci leur soient communiqués en premier. De la même façon, il semble évident que tous les documents n’ont pas la même importance. Conséquemment, si les parties travaillent ensemble, elles seront à même de déterminer des modalités d’accès permettant de limiter les délais, comme par exemple, fournir un accès à certains documents plutôt que de les numériser, si ceci est plus rapide.

Est-ce que la fuite d'un témoin victime peut satisfaire au critère de nécessité en matière de ouï-dire?

R. c. St-Jean, 2020 QCCS 4547

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[2]         M. L... craint pour sa vie et refuse de venir témoigner. Le ministère public présente une requête pour que soient déposées en preuve sa déclaration audio au 911 tout de suite après les événements et sa déclaration vidéo KGB prise trois jours plus tard à l’hôpital. Il soutient que le critère de nécessité est satisfait par la non-disponibilité du témoignage de M. L... et que les deux déclarations satisfont au critère de fiabilité, l’appel au 911 parce qu’il constitue de la res gestae et la déclaration vidéo KGB principalement compte tenu des garanties procédurales l’entourant en plus de la corroboration de son contenu par d’autres témoins.

[3]         Les accusés contestent le critère de nécessité et tiennent à ce que M. L... témoigne pour pouvoir le contre-interroger et éventuellement faire entrer en preuve des éléments favorables à leur cause qui ne figurent pas nécessairement à ses déclarations. Ils suggèrent à contrecœur l’émission d’un mandat d’arrestation pour le faire amener et lui proposer de témoigner à huis-clos. Subsidiairement, ils ne contestent pas qu’est satisfait le seuil de fiabilité de ses déclarations, mais désirent que soit également admise en preuve sa déclaration vidéo KGB du 9 septembre 2014 suite à la première tentative de meurtre à son endroit.

[4]         Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a refusé d’émettre un mandat d’arrestation et a accueilli la requête pour déposer les déclarations du 3 et du 6 février 2018 de M. L... pour valoir de la véracité de leur contenu. Le Tribunal a également ordonné que soit déposée pour valoir au fond la déclaration vidéo KGB de Y... L... du 9 septembre 2014.

Il n’est pas opportun d’émettre un mandat d’arrestation contre la victime

[14]      Il est évident qu’un témoignage complet et sincère de la victime Y... L... n’est pas disponible. Émettre un mandat d’arrestation pour le forcer à se présenter à la cour ne rendrait pas ce témoignage davantage disponible. Au mieux, on pourrait s’attendre à un témoignage incomplet et peu fiable, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de la recherche de la vérité. La non-disponibilité qu’il faut analyser est celle du témoignage et non pas celle du témoin[3], par exemple si le témoin refuse de témoigner comme en l’espèce[4].

Les déclarations de la victime franchissent le seuil de nécessité pour leur admissibilité

[15]      Il ne s’agit pas d’un cas de peur capricieuse de témoigner ou de manque d’enthousiasme; la victime s’est fait tirer dessus à deux reprises en trois ans et demi et ses craintes pour sa sécurité sont tout à fait légitimes. La preuve démontre que les accommodements raisonnables pour rassurer M. L... ont été tentés et que rien n’y fait. La S/D Trahan a mentionné à trois reprises que la possibilité d’un témoignage à huis-clos lui a été offerte. De toute façon, il ne s’agit pas d’une alternative utile puisque la victime a peur des accusés.

[16]      Le Tribunal souligne que les déclarations que souhaite mettre en preuve le ministère public ne sont pas défavorables aux accusés de sorte qu’un éventuel contre-interrogatoire n’aurait pas pour objectif de les discréditer, mais plutôt de les confirmer ou les compléter. Malheureusement, cet exercice de contre-interrogatoire, si tant est qu’il soit même possible en l’espèce, n’aurait pratiquement aucune valeur compte tenu de l’état mental dans lequel se trouve M. L..., affectant considérablement la fiabilité de son témoignage anticipé. Il en résulte que l’absence de possibilité de contre-interrogatoire par le dépôt en preuve des déclarations concerne exceptionnellement ici autant la question de la nécessité que celle de la fiabilité. Le seuil de nécessité pour l’admissibilité des déclarations est moins élevé qu’il ne le serait dans les circonstances habituelles puisque le contre-interrogatoire de M. L... serait peu utile.

jeudi 14 mars 2024

Comment un avocat de la défense compétent peut revoir la preuve avec son client avant le procès de ce dernier

R. v White, 2023 NLCA 28

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[37]         A competent lawyer will review the Crown’s case with an accused prior to trial. However, there is no one way to do this. Some lawyers may give the accused a copy of disclosure, some may allow the accused to review disclosure at their office, some may review the Crown’s case orally with the accused, and some may use a combination of methods. Lawyers may take different approaches for different cases depending on factors such as: the nature and volume of the disclosure; the accused’s familiarity with the Crown’s case independent of the disclosure; and the personal attributes of the accused, such as, age, experience with the justice system, level of literacy or education, and cognitive ability.

Certains mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle

R. c. Kruk, 2024 CSC 7

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[36]                        À maintes reprises, notre Cour a reconnu la prédominance des mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle, notamment les suivants :

           Les véritables agressions sexuelles sont perpétrées par des individus qui ne connaissent pas la victime (Seaboyer, p. 659, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente en partie; R. c. Friesen2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 130, le juge en chef Wagner et le juge Rowe).

           Les fausses allégations d’agression sexuelle fondées sur des motifs inavoués sont plus fréquentes que les fausses allégations relatives aux autres infractions (Seaboyer, p. 669, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente en partie; R. c. Osolin1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595, p. 625, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente; R. c. A.G.2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439, par. 3, la juge L’Heureux‑Dubé, motifs concordants).

           Les véritables victimes d’agression sexuelle devraient avoir des lésions corporelles visibles (Seaboyer, p. 650 et 660, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente en partie; R. c. McCraw1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 83‑84, le juge Cory au nom de la Cour).

           Une plaignante qui a dit « non » ne voulait pas nécessairement dire « non » et peut avoir voulu dire « oui » (Seaboyer, p. 659, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente en partie; R. c. Esau1997 CanLII 312 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 777, par. 82, la juge McLachlin (plus tard juge en chef), dissidente; R. c. Ewanchuk1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 87 et 89, la juge L’Heureux‑Dubé, motifs concordants; R. c. Cinous2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 167, la juge Arbour, dissidente; R. c. Kirkpatrick2022 CSC 33, par. 54, la juge Martin, pour les juges majoritaires; R. c. Goldfinch2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 44 et 74, la juge Karakatsanis pour les juges majoritaires).

           Si la plaignante est restée passive ou n’a pas résisté aux avances de l’accusé, que ce soit physiquement ou verbalement en disant « non », elle était forcément consentante — un mythe qui a historiquement déformé la définition du consentement et fait du viol [traduction] « le seul crime qui exige que la victime ait résisté physiquement comme preuve de l’absence de consentement » (Ewanchuk, par. 93, 97 et 99, la juge L’Heureux‑Dubé, motifs concordants, citant S. Estrich, « Rape » (1986), 95 Yale L.J. 1087, p. 1090; voir aussi le par. 103, la juge McLachlin, motifs concordants, et le par. 51, le juge Major pour les juges majoritaires; voir en outre R. c. M. (M.L.)1994 CanLII 77 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 3, p. 4, le juge Sopinka au nom de la Cour; R. c. Find2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863, par. 101, la juge en chef McLachlin au nom de la Cour; Cinous, par. 167, la juge Arbour, dissidente; R. c. Barton2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 98, 105, 107, 109 et 118, le juge Moldaver pour les juges majoritaires; Friesen, par. 151, le juge en chef Wagner et le juge Rowe au nom de la Cour).

           Une femme active sexuellement (1) est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle qui fait l’objet de l’accusation et (2) est moins crédible — aussi appelés les « deux mythes », qui permettaient que le comportement sexuel antérieur de la plaignante soit analysé de façon approfondie lors du procès, sans égard pour sa pertinence, ce qui écartait le débat de la conduite alléguée de l’accusé et le dirigeait vers la valeur morale perçue de la plaignante (SeaboyerEwanchuk).

[37]                        Les mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle englobent des idées et des croyances très répandues qui ne sont pas vraies empiriquement — comme les notions désormais discréditées que les infractions sexuelles sont généralement commises par des personnes que la victime ne connaît pas, ou que les crimes de ce type sont plus susceptibles que les autres infractions de faire l’objet de fausses allégations. Les mythes, en particulier, véhiculent des histoires et des visions du monde traditionnelles concernant ce qui, aux yeux de certains, constitue de la « véritable » violence sexuelle et ce qui n’en constitue pas. Certains mythes impliquent le discrédit en bloc de la véracité des propos des femmes et de leur fiabilité, tandis que d’autres conceptualisent une victime idéalisée ainsi que ses caractéristiques et ses actions avant, pendant et après l’agression. Par le passé, tous les mythes et stéréotypes de ce genre se reflétaient dans les règles de preuve qui ne régissaient que le témoignage des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle et avaient invariablement pour effet de dévaluer et de rabaisser leur statut en cour.

dimanche 3 mars 2024

L'absence de consentement & l'ébriété de la victime

R. c. G.F., 2021 CSC 20

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[25]                          L’actus reus de l’agression sexuelle exige que la Couronne établisse trois éléments : i) les attouchements; ii) d’une nature objectivement sexuelle; iii) auxquels la plaignante n’a pas consenti : Ewanchuk, par. 25R. c. Chase1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. Les deux premiers éléments sont établis objectivement, tandis que le troisième est subjectif et déterminé par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements : Ewanchuk, par. 25‑26. À l’étape de la mens rea, la Couronne doit prouver que i) l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante; et ii) l’accusé savait que la plaignante ne consentait pas, ou il ne se souciait pas de savoir si elle consentait ou non, ou a fait preuve d’aveuglement volontaire à cet égard : Ewanchuk, par. 42. La perception qu’avait l’accusé du consentement est examinée dans le cadre de la mens rea, notamment la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué : R. c. Barton2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 90.

[29]                          En ce qui concerne tout d’abord le par. 273.1(1), le consentement s’entend de « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Selon la jurisprudence de la Cour, l’analyse de la question de savoir si la plaignante a consenti ou non est purement subjective, et déterminée par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu : Ewanchuk, par. 26‑27; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 34 et 43‑44. À l’étape de l’actus reus, le consentement signifie que, dans son esprit, la plaignante a accepté que les attouchements sexuels aient lieu : Ewanchuk, par. 48; J.A., par. 23; R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836, par. 16, la juge L’Heureux‑Dubé; Barton, par. 89; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 44. Le consentement nécessite « l’accord volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels accomplis à une occasion précise » : J.A., par. 31; voir aussi par. 34. De plus, le consentement n’est pas examiné dans l’abstrait; il doit plutôt se rattacher à l’activité sexuelle. Dans l’arrêt Hutchinson, la Cour a expliqué que « l’activité sexuelle » ne vise que l’acte sexuel, la nature sexuelle de cet acte et l’identité précise du ou des partenaires de la plaignante : par. 54‑57. Par conséquent, pour qu’il y ait consentement, la plaignante doit subjectivement consentir à l’acte, à sa nature sexuelle et à l’identité précise de son ou de ses partenaires : Barton, par. 88.

[56]                          Il existe une autre exigence. Parce que le consentement subjectif exige un « accord volontaire », la plaignante doit être capable de comprendre qu’elle a le choix de se livrer ou non à l’activité sexuelle : Code criminel, par. 273.1(1). À tout le moins, l’accord volontaire exigerait que la plaignante exerce le choix de se livrer à l’activité sexuelle. Dans ce sens précis, afin de donner son accord volontaire à l’activité sexuelle, la plaignante doit comprendre qu’elle peut dire « non ». Dans l’arrêt J.A., la Cour a conclu que le consentement exige que la plaignante soit « lucide » au moment des attouchements, qu’elle soit en mesure d’évaluer chaque acte sexuel et de choisir d’y consentir ou non : par. 36 et 43‑44. Par conséquent, une plaignante inconsciente ne peut pas donner de consentement concomitant. Il s’ensuit que lorsque la plaignante est incapable de comprendre qu’elle a le choix de se livrer à l’activité ou de refuser de s’y livrer, elle est incapable de consentir. En conséquence, la plaignante qui est incapable de dire non, ou qui croit qu’elle n’a pas le choix, n’est pas capable de formuler un consentement subjectif : voir R. c. Al‑Rawi2018 NSCA 10, 359 C.C.C. (3d) 237, par. 60, citant R. c. Daigle (1997), 1997 CanLII 9934 (QC CA), 127 C.C.C. (3d) 130 (C.A. Qc), conf. par 1998 CanLII 786 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 1220.

[57]                          En résumé, pour que la plaignante soit capable de donner un consentement subjectif à l’activité sexuelle, elle doit être capable de comprendre quatre choses :

1.      l’acte physique;

2.      le fait que l’acte est de nature sexuelle;

3.      l’identité précise de son ou ses partenaires; et

4.      le fait qu’elle peut refuser de participer à l’activité sexuelle.

[58]                          La plaignante ne sera en mesure de donner un consentement subjectif que si elle est capable de comprendre ces quatre facteurs. Si la Couronne prouve l’absence d’un seul facteur hors de tout doute raisonnable, alors la plaignante est incapable de donner un consentement subjectif et l’absence de consentement est établie à l’étape de l’actus reus. Il ne serait pas nécessaire d’examiner la question de la validité du consentement en droit, puisqu’il n’y aurait aucun consentement subjectif pouvant être vicié.

[86]                          Les mentions de l’ébriété par le juge du procès doivent être interprétées à la lumière des questions en litige au procès. Il a reconnu que l’ébriété pouvait mener à l’incapacité de consentir. Toutefois, « tout degré d’ivresse » n’était pas en cause — c’était plutôt le degré extrême d’ébriété que la plaignante a invoqué lors de son témoignage qui était en cause. Elle n’a pas parlé d’un degré d’ébriété léger ou abstrait. Selon son témoignage, elle était dans un état d’ébriété tellement avancé qu’elle a vomi plusieurs fois et perdu connaissance, elle sentait qu’elle n’avait « plus aucun contrôle sur elle‑même » pendant l’activité sexuelle, elle avait l’impression qu’elle n’avait pas le choix et ne pouvait rien faire pour mettre fin à la situation. Toutes les parties ont reconnu au procès que ce témoignage, s’il était accepté, établissait l’incapacité à consentir. C’est ce degré d’ébriété extrême dont parlait le juge du procès lorsqu’il analysait la question de savoir si la plaignante était en état d’ébriété au point d’être incapable de consentir. Dans le contexte du présent procès, les motifs du juge du procès ne devraient pas être interprétés comme assimilant tout degré d’ébriété à l’incapacité.

La résistance à un agent de la paix requiert plus qu'une simple non-coopération

R. v. Kennedy, 2016 ONCA 879

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[36]      In my view, the offence of resisting a peace officer requires more than being uncooperative: it requires active physical resistance. While this case is at the very low end of the scale of acts of resistance, there was evidence upon which a properly instructed jury could find Mr. Kennedy guilty of the offence. The evidence suggested that he repeatedly turned his body during his arrest. There was also evidence from one officer that he had pulled away. In my view, the jury was entitled to conclude that these acts amounted to active resistance.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...